Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00616
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
805 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00616 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JO32 Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 19 Mars 2026

Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Monsieur [X] [V] [M] [D] né le 19 Février 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87

Madame [T] [Z] [F] née le 23 Janvier 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87

ET DÉFENDEUR(S)

S.A. MIC INSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93

S.A.R.L. INGENEERING CONSULT dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Caroline COUSIN - 87, Me Dominique LECOMTE - 24, Me Florian LEVIONNAIS - 93

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, puis au 26 février et 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen du 12 juin 2025, à laquelle il convient de se référer, M. [C] [Q] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant M. [X] [D] et Mme [T] [Z] [F] à MM. [K] [U], [N] [L], [P] [O], [I] [O] et à la société IAD France s'agissant de désordres affectant le bien immobilier des demandeurs à la suite d’infiltrations et d’apparition de champignons lignivores.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 21 et 22 octobre 2025, M. [D] et Mme [Z] [F] ont fait assigner devant le juge des référés les sociétés MIC Insurance et Ingeneering Consult afin que les opérations d'expertise ordonnées le 12 juin 2025 leur soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 18 décembre 2025, M. [D] et Mme [Z] [F], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.

En réponse, la société MIC Insurance, en sa qualité d’assureur de la société Ingeneering Consult, diagnostiqueur, par l’intermédiaire de son conseil, formule protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties.

La société Ingeneering Consult formule également protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise en cause

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.

En l’espèce, la société Ingeneering Consult a établi le diagnostic de performance énergétique et sa responsabilité est susceptible d’être recherchée. Dès lors, la mise en cause de son assureur, la société MIC Insurance Company, apparaît opportune. Ces sociétés ne s’opposent pas formellement à leur participation aux opérations d’expertise.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause formée par M. [D] et Mme [Z] [F].

Sur les dépens

M. [D] et Mme [Z] [F], à l'origine de la demande de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  DECLARONS communes et opposables aux sociétés Ingeneering Connsult et MIC Insurance, les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure RG n° 25/22 ;               DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 25/22 se poursuivront en présence des sociétés Ingeneering Connsult et MIC Insurance ;                                           CONDAMNONS M. [D] et Mme [Z] [F] aux entiers dépens de la présente procédure ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Claire ACHARIAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00616.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.