Demande en réparation des dommages causés par un animal
Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00430
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 827 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00430 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLSQ Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 19 Mars 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 56
ET DÉFENDEUR(S)
S.A. LA BANQUE POSTALE IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Véronique BOUCHARD - 56, Me Elise CRAYE - 07
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 puis 26 février et 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par M. [B] [W] le 29 juillet 2025 à la société la Banque postale Iard ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des référés le 30 juin 2022 ;
A l'audience du 18 décembre 2025, M. [B] [W], représenté par son conseil, sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l'accident de la vie privée dont il a été victime le 25 octobre 2019. Il précise être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et en conséquence dispensé de régler toute consignation. Il demande le rejet des prétentions de la société La Banque postale Iard. En réponse, la société La Banque postale Iard, par l’intermédiaire de son conseil, conclut au rejet de la demande d’expertise formée par M. [B] [W] ainsi qu’à sa condamnation aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la société La Banque postale Iard formule protestations et réserves relativement à la demande d’expertise et propose une limitation de la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande également que les dépens soient réservés et mis à la charge du Trésor public.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.
En l’espèce, le juge des référés a rendu une ordonnance le 30 juin 2022 désignant M. [Z] en qualité d’expert aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. [W] à la suite de l’accident de vie privée survenu le 25 octobre 2019.Or, il est admis que le juge des référés, en ordonnant une expertise, a épuisé sa saisine et qu’il ne peut lui être demandé une nouvelle expertise. Il n’appartient pas au juge des référés de remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il a précédemment désigné, dans le cadre d’une demande qui s’analyse en réalité comme une demande de contre-expertise.
Il appartient au juge du fond, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une des parties, une nouvelle expertise après avoir formellement écarté le rapport initial. Dans ces conditions, il convient de déclarer irrecevable la demande de nouvelle expertise formée par M. [W].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens et à verser à la société la Banque postale Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DECLARONS irrecevable la demande d’expertise médicale de M. [W] ;
CONDAMNONS M. [B] [W] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS M. [B] [W] à verser à la société la Banque postale Iard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.