A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00341
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 572 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00341 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3WT
Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [M] [Z] [X]) c/ CPAM DE L’ESSONNE
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A.S. CSF Zone Industrielle Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DE L’ESSONNE CPAM 91 91040 EVRY CEDEX représentée par Mme [U] [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. TURPIN [S]
M. BESNARD Guy Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 puis avancé au 12 mars 2026.
Notifications faites aux parties le : à - S.A.S. CSF - Me [N] [A] - CPAM DE L’ESSONNE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 Mai 2024, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [N] [A], a formé recours contre la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’ESSONNE sur la fixation à 15% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [X] [M] [Z] a été victime le 16 novembre 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 13 juin 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [Q], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [M] [Z] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 13 juin 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a indiqué que les éléments médicaux n’ont jamais été transmis au médecin mandaté par la société. En l’absence de contradictoire, elle a donc demandé de fixer le taux d’IPP à 0%.
Quant à la CPAM DE L’ESSONNE, représentée, elle a demandé la confirmation du taux à 15% et pour le surplus, s’en est rapportée à ses conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
I- SUR LE DEFAUT DE TRANSMISSION DU RAPPORT D’ATTRIBUTION DU TAUX D’IPP ET LE RESPECT DU CONTRADICTOIRE
Par arrêt en date du 11 janvier 2024 (n°22-15.939), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraîne pas l'inopposabilité, à l'égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
C'est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l'égalité des armes entre l'employeur et l'organisme de sécurité sociale, qu'une cour d'appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction.
2
Cette jurisprudence est dans la continuité de l'avis rendu par la Cour de cassation le 17 juin 2021 (n°21-70.007) sur la question de la méconnaissance des délais de transmission par le praticien– conseil du rapport médical. Le non-respect des délais ou le défaut de transmission à la CMRA n'est assorti d'aucune sanction.
En l'espèce, la caisse a transmis au médecin désigné par le tribunal judiciaire de Caen le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité permanente de Mme [X] [M] [Z] (pli confidentiel reçu par le greffe le 2 septembre 2024).
Force est de constater que dans le cadre de la procédure pendante devant la juridiction de sécurité sociale, la société CSF, employeur, ne justifie pas avoir demandé à l'organisme de sécurité sociale de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet l'intégralité des rapports visés par l'article R 142-16-3 du code précité et que cette demande serait restée lettre morte.
Dans ces conditions, la décision attributive du taux d’incapacité concernant Mme [X] [M] [Z] sera déclarée opposable à la société CSF.
II- SUR LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE
Il est constant que Madame [X] [M] [Z], employée de la S.A.S. CSF en qualité de boucher, a été victime d’un accident du travail le 16 novembre 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 13 juin 2022 et lui a laissé comme séquelles une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 14 juin 2022.
Au terme de sa mission, le Docteur [Q], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ - Rapport médical CPAM de l’Essonne du 02/11/2023 Dr [W] : chute de sa hauteur sur le côté gauche chez une droitière. Fractures de côtes , discopathie C5C6 gauche sur IRM du 28/11/2018, fracture du bord antérieur et inférieur de la glène avec 2 arrachements osseux, intervention en juillet 2020. Suites pas simples. Récidive de luxation Examen clinique : luxation qui récidive que la patiente réduit elle même, pas de séquelles cervicales, pas d’amyotrophie, limitation modérée de la mobilité de l’épaule gauche (antépulsion : 90° en actif, 110° en passif, abduction : 70° en actif, 80° en passif, rétropulsion : 20 ° en actif, 40° en passif, rotation interne : main fesse, main rachis thoracique et rotation externe : 1/2 de la droite) Barème 1.1.2 : limitation moyenne de tous les mouvements membre non dominant : 15%
Avis Dr [Q] : Au vue des angulations de l’examen, il y a raison médicale pour modifier ce taux de 15%. Luxation récidivante malgré une intervention : risque potentiel de blocage lors d’activité de baignade, il faut rajouter 5% donc IPP 20% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal, mais le taux d’IPP sera maintenu à 15%, s’agissant d’un recours exercé par l’employeur et ce en application de la règle de l’indépendance des rapports caisse/employeur - caisse/assurée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CSF, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
3
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [Q], médecin désigné par le tribunal, DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la CPAM DE L’ESSONNE du 21 novembre 2023, ayant fixé à 15% le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [X] [M] [Z] le 16 novembre 2018, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A.S. CSF aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00341.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00341. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.