A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
12 mars 2026
Numéro de rôle
24/00332
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

Minute n°

Dossier n° : N° RG 24/00332 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3UT

Affaire : S.A.S. CSF (salariée : [T] [I]) c/ CPAM DE L’OISE

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL

Demandeur

S.A.S. CSF ZI Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN

Défendeur

CPAM DE L’OISE 1 rue de Savoie BP 30326 60013 BEAUVAIS CEDEX représentée par Mme [A] [B], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Mme ROUSSEAU Isabelle

M. TURPIN [F]

M. BESNARD Guy Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.

DEBATS

A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 puis avancé au 12 mars 2026.

Notifications faites aux parties le : à - S.A.S. CSF - Me [C] [E] - CPAM DE L’OISE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 Mai 2024, la S.A.S. CSF, par l’intermédiaire de son avocat Me [C] [E], a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’OISE du 30 avril 2024, qui a confirmé à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [I] [T] a été victime le 1er décembre 2018 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 15 novembre 2023.

En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [X], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [T] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 15 novembre 2023.

L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.

A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.

Ainsi, la S.A.S. CSF, représentée par son conseil, a demandé, compte tenu de l’état antérieur et d’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule dominante, de fixer le taux d’IPP à 15%.

Quant à la CPAM DE L’OISE, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 20% et pour le surplus, s’en est rapportée à ses conclusions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il est constant que Madame [I] [T], employée de la S.A.S. CSF en qualité de manager au rayon poissonnerie, a été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2018, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 15 novembre 2023 et lui a laissé les séquelles d’une contusion de l’épaule droite compliquée d’une tendinopathie traitée chirurgicalement, compliquée d’une capsulite rétractile à type de raideur douloureuse importante entrainant une gêne importante dans les gestes de la quotidienne.

Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 20% à compter de la date de consolidation.

Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 16 novembre 2023.

Au terme de sa mission, le Docteur [X], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :

“ - rapport de la CPAM du 21/09/2023 du Dr [O] : chute en allant jeter son sac poubelle sous la pluie le 01/12/2018. Tendinopathie post traumatique épaule droite : infiltrations inefficaces. Complication par une capsulite rétractile. Arthro dilatation, 2 infiltrations et enfin une arthrolyse sous arthroscopie. Puis 3 mobilisations sous anesthésie loco régionale au bloc. L’examen de l’épaule droite montre une limitation modérée de la mobilité : barème 1.1.2 : 20% - rapport de la CMRA - observations du Dr [D], médecin mandaté par l’employeur : propose 15% car limitation modérée et état antérieur ?? Mais aucune preuve tangible - Conclusions sur pièces : pas d’état antérieur et limitation modérée épaule : 20%

2

Avis Dr [X] : Si on se réfère au dernier examen clinique du 21/09/2023 on note : - une absence d’amyotrophie - une limitation modérée de la mobilité active et passive de l’épaule droite, au niveau de l’antépulsion, de l’abduction, des rotations interne et externe et de la rétropulsion Barème 1.1.2 : limitation moyene de tous les mouvements : 20% ”.

La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.

En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. CSF, partie perdante doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE le recours formé par la S.A.S. CSF recevable,

ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [X], médecin désigné par le tribunal, DECLARE le recours mal fondé et le rejette,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

en conséquence,

RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’OISE du 30 avril 2024, ayant confirmé à 20% le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [I] [T] le 1er décembre 2018, est maintenue en toutes ses dispositions.

RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.

CONDAMNE la S.A.S. CSF aux dépens.

La greffière, La présidente,

DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00332.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.