Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 12 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/00227
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 549 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00227 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IZSJ
Affaire : Monsieur [O] [D] c/ MDPH [X]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [O] [D] Né le 15 avril 1980 18 Rue Tranquille 14200 HEROUVILLE ST CLAIR comparant en personne et assisté de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH DU [W] 17 Avenue Pierre Mendes 14000 CAEN représentée par Mme [C] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. TURPIN Serge
M. BESNARD Guy Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 puis avancé au 12 mars 2062.
Notifications faites aux parties le : à - Monsieur [O] [D] - Me Marion AUDAS - MDPH [X]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 03 Avril 2024, Monsieur [O] [D], par l’intermédiaire de son avocat Me Marion AUDAS, a formé recours contre la décision implicite de rejet de la MDPH [X] sur le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, le 21 mars 2022, il présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, mais que son état de santé n’entrainait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par décision en date du 14 juin 2024, la MDPH a accordé à Monsieur [O] [D] l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er avril 2022 au 30 janvier 2025.
Monsieur [O] [D], assisté, a demandé de prendre acte de son désistement d’instance et d’action et de condamner la MDPH à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH [X], représentée par Madame [R] [C], a demandé de débouter Monsieur [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à sa charge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION
Le tribunal constate que la MDPH du Calvados a régularisé très rapidement la situation de Monsieur [D], en tirant les conséquences du 12 janvier 2024.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence d’accord des parties, les dépens ne peuvent être mis à la charge du défendeur.
En conséquence et en tout état de cause, Monsieur [D] qui se désiste devra supporter les dépens et ne peut se voir accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [O] [D] recevable,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [O] [D] ,
Constate le dessaisissement de la juridiction.
DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [O] [D].
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 mars 2026, sous le numéro 24/00227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.