Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Colmar
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02137
- Formation
- 2ème Ch Civile Cab 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02137 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FU5O Madame [N] [W] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR 2ème chambre civile [Adresse 1] [Localité 2]
N° RG 25/02137 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FU5O
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026
dans l’affaire entre :
Madame [N] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Infirmière, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle HUBER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 44
Monsieur [P] [X] [Z] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Cadre, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Estelle DIOP, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, vestiaire 53
- parties demanderesses -
Jacqueline CHAUVIN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de COLMAR, deuxième chambre civile, assistée de Pauline MARCOUX, Greffière, En présence de [I] [O], greffière stagiaire, et de [E] [B], stagiaire [1], lors des débats,
A STATUE COMME SUIT :
Délivrance clause exécutoire le 19/03/2026 à Me HUBER Me DIOP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [X] [Z], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5],
et de
Madame [N] [W], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 3],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [P] [Z] et de Madame [N] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2022 ;
DIT que Madame [N] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [P] [Z] et Madame [N] [W] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les frais liés aux études de l’enfant majeur [G] soient pris en charge par moitié par chacun d’eux ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mars 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Colmar dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/02137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.