Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00037
Formation
Chambre 3 JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
849 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00037 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZGY

Décision du 19 Mars 2026

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Thomas GÂTEL, Greffier ;

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] [V] née le 29 Janvier 2004 à SAINT-MALO (35400), demeurant [Adresse 1] comparante, assistée de Me Pierre LEGUILLON, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ; Vu la saisine du DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 13 Mars 2026 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 19 Mars 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 13 mars 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;

Attendu que par décision du 08 mars 2026, Madame [U] [V] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ; Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 13 mars 2026 par le Docteur [B], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [U] [V] est nécessaire pour mise à l’abri du risque suicidaire et poursuite de la surveillance thymique, en ce que la paliente admise pour tentative de suicide par précipitation ne critique pas le geste et semble le minimiser ; qu’elle garde un sourire de façade, masquant une symptomatologie dépressive qui va jusqu'à entraver ses études universitaires ; qu’un contexte post-traumatique n'est pas exclu mais elle ne souhaite pas en dire plus ; qu’il est également relevé une problématique addictologique ; Qu’à l’audience, le conseil de Madame [U] [V] a relevé l’existence d’une irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de sa cliente, laquelle a été placée sous contrainte le 08 mars 2026 à 22H39, sans notification de la décision d’admission ni information de ses droits, avant le 09 mars 2026, sans précision quant à l’horaire ; que sur le fond, le conseil s’en rapporte à l’avis médical susmentionné ; Qu’à l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au même jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le délai de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques

Attendu qu’en application de l’article L.3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins psychiatriques ainsi que des raisons qui le motivent et ce, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état ;

Qu’en l’espèce, la décision d’admission en soins prichiatriques prise par Mme [J] [C], cadre d’astreinte, est datée du 08 mars 2026 à 22H39 ; que la notification de la décision a été réalisée le lendemain, sans précision quant à l’horaire ; que toutefois, il ressort du certificat médical initial, établi le 08 mars 2026 à 21H, par le docteur [W], que la patiente “a tenté de se suicider en se jettant d’une falaise après une soirée alcoolisée” ; que le certificat médical des 24H, rédigé par le Docteur [L] le 09 mars 2026 à 09H52, souligne que la patiente a été admise en état d’alcoolisation important ; Qu’il ressort de ces éléments que la notification ne pouvait être réalisée dès l’admission faute pour la patiente de recevoir notification des droits d’une manière appropriée à son état ; Qu’en conséquence, le moyen sera rejeté ;

Sur le bien-fondé

Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [U] [V] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;

Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] [V] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [U] [V] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.