Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00038
Formation
Chambre 3 JLD CIVIL
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
882 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG :N° RG 26/00038 N° Portalis DBYD-W-B7K-DZHL

Décision du 19 Mars 2026

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté de M. GÂTEL, greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [U] née le 30 Janvier 1994 à DINAN (22100), demeurant [Adresse 1], comparante, assistée de Me Pierre LEGUILLON, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ; Vu la saisine du DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 16 Mars 2026 ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée et au Ministère Public; Vu les débats à l’audience du 19 Mars 2026 ; Vu l’avis du Ministère Public, en date du 17 mars 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;

Attendu que par décision du 10 mars 2026, Madame [D] [U] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;

Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 16 mars 2026 par le Docteur [E], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [D] [U] est nécessaire afin d'établir une certaine alliance et réduire la symptomatologie dépressive, en ce que le contact reste inhibé et la pensée légérement ralentie; que l'élaboration reste contenue avec quelques raisonnements paralogiques ; qu’il est perçu une méfiance à l'égard des soins sans opposition active ; que les idées suicidaires ont été mises a distance mais le contexte de leur genése reste toujours présent, ce qui n'est pas reconnu par la patiente, empêchant de sortir de la contrainte afin de mettre en place une prise en charge plus globale qui pourrait prévenir la résurgence de la crise suicidaire et une récidive du passage à l'acte Qu’à l’audience, le conseil de Madame [D] [U] a relevé l’existence d’irrégularité de procédure pouvant porter atteinte aux droits de sa cliente, en ce que : -la patiente a été placée sous contrainte le 10 mars 2026 à 12H41, sans notification de la décision d’admission ni information de ses droits, avant le 11 mars 2026 à 09H ; -les proches ont été contactés avant l’hospitalisation permettant le recours à une autre procédure que celle du péril imminent ; Que sur le fond, le conseil s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné ; Attendu qu’à l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au même jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le délai de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques

Attendu qu’en application de l’article L.3211-3 alinéa 3 du Code de la santé publique, la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins psychiatriques ainsi que des raisons qui le motivent et ce, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état; Qu’en l’espèce, la décision d’admission en soins psychiatriques prise par Mme [R] [O], cadre d’astreinte, est datée du 10 mars 2026 à 12H41; que la notification de la décision a été réalisée le lendemain à 09H ; que le récepissé de notification de ladite décision ne mentionne pas les raisons ayant empêché la notification selon les dispositions légales susmentionnées ; Que la patiente n’a pas été informée de ses droits le plus rapidement possible, et notamment ceux visées à l’article L.3211-3 du code de la santé publique ; Que cette irrégularité cause une atteinte manifeste aux droits de la patiente, et notamment, celui de pouvoir saisir le juge aux fins de mainlevée de cette mesure, de pouvoir s’entretenir avec un avocat ou de saisir la commission départementale des soins psychiatriques ; Qu’il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [U], sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le second moyen de nullité soulevé ; Attendu qu’au regard des troubles évoqués dans l’avis médical motivé, il convient de dire que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [D] [U] ; DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.