Décision chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 26 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00146
- Formation
- Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 506 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 26 novembre 2025
Chambre 2
N° minute : 2025/10940 N° RG : 2025F00146 COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE contre SASU Experts et compagnie
DEMANDEUR
COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE [Adresse 1] Me Christophe MACHART [Adresse 2] Me Aurélien TAFFIN [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU Experts et compagnie, [Adresse 4] Non comparant
M. [B] [D] [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, M. JASSET Marcel, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 26 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
La SASU EXPERTS ET COMPAGNIE a ouvert, dans le cadre de son activité professionnelle auprès de la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, un compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01].
Elle a contracté le prêt N°08804832 le 11 mai 2020 d'un montant initial de 10.800 € dans cette même banque.
Elle a contracté un nouveau prêt sous le N°08796240 d'un montant initial de 30.000 €.
Monsieur [B] [D], président de la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE s'est porté caution personnelle, solidaire et indivisible pour le prêt N° 08796240 en date du 30 novembre 2021.
La SASU EXPERTS ET COMPAGNIE se retrouve débitrice envers la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre des engagements suivants.
Compte courant professionnel N° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 2.337,42 €. * Pour le prêt N° 08804832 un montant de 7.913,23 €. * Pour le prêt N° 08796240 un montant de 11.312,60 €.
Les relances et mises en demeure à l'encontre de Monsieur [B] [D] en tant que caution solidaire pour le prêt N° 08796240, et à l'encontre de la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE sont restées vaines.
C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par assignation en date du 5 mars 2025, la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a assigné la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE devant le tribunal de commerce aux fins de s'entendre :
Condamner la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE à verser à la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE : * La somme de 2.320,98 € au titre du solde débiteur du compte N°[XXXXXXXXXX01] ; * La somme de 7.913,23 € restant due au titre du prêt N° 08804832, outre intérêts au taux contractuel majoré de 12,3 % depuis le 16 janvier 2025 ;
Condamner solidairement entre eux la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE et Monsieur [B] [D] à lui verser la somme de 11.312,60 € outre intérêts au taux légal de 11,15 % l'an à compter du 16 janvier 2025 au titre du prêt N° 08796240 ;
Condamner in sodium la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE et Monsieur [B] [D] à verser à la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le défendeur, la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE :
N'a jamais répondu aux convocations et n'a pas déposé de conclusion.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Attendu que la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites.
Sur le solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] d'un montant de 2.320,98 € :
La SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose avoir avertie comme il se doit la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE de la situation débitrice du compte courant professionnel.
Elle indique également avoir informé la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE par courrier recommandé en date du 13 juin 2024 de la dénonciation court terme et convention de compte.
Il est précisé par la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE que les correspondances sont demeurées sans réponses.
La SASU EXPERTS ET COMPAGNIE non présente à l'audience n'a pas fournie de conclusion.
SUR CE :
Attendu que la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a donné suite aux mises en demeure dans les délais impartis, en se conformant aux demandes qui étaient formulées.
Attendu que la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE n'a jamais contredit l'existence du solde débiteur du compte professionnel N° [XXXXXXXXXX01] pour un montant de 2.320,98 € auprès de la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Le tribunal condamnera la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE ET COMPAGNIE, la somme de 2.320,98 €.
Sur le montant restant dû, au titre du prêt n° 08804832 :
La SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique avoir informé la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE, et a versé au dossier toutes les correspondances envoyées à l'encontre de la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE.
Elle indique également que les lettres d'informations annuelles caution, ont bien été expédiées chaque année.
Elle précise que les contrats de prêts attestant des conditions et des pénalités ont été également produits pour justifier la demande des intérêts au taux contractuel majoré de 12,3 % depuis le 16 janvier 2025.
Elle expose la situation du montant restant dû au titre du prêt N° 08804832 à savoir la somme de 7.913,23 €.
La SASU EXPERTS ET COMPAGNIE non présente à l'audience n'a pas fournie de conclusion.
SUR CE :
Attendu que la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE apporte la preuve du montant restant dû au titre du prêt N° 08804832.
Qu'elle apporte également la preuve des différentes correspondances restées vaines de la part de la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE.
Attendu que les éléments contractuels liés à ce prêt sont versés au dossier.
Attendu que la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE n'a pas apporté d'éléments contredisants le montant demandé.
Le tribunal condamnera la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du prêt N° 08804832 la somme de 7.913,23 € assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 12,3 % depuis le 16 janvier 2025.
Sur le montant restant dû, au titre du prêt n° 08796240 :
La SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE indique avoir informé la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE et Monsieur [B] [D] et a versé au dossier toutes les correspondances envoyées à leur encontre.
Elle indique également que les lettres d'informations annuelles caution, ont bien été expédiées chaque année.
Elle fournit également l'acte de caution dans lequel Monsieur [B] [D] président de la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE se port caution personnelle, solidaire et indivisible du prêt N° 08796240.
Elle précise que les contrats de prêts attestant des conditions et des pénalités ont été également produits pour justifier la demande des intérêts au taux contractuel majoré de 11,15 % depuis le 16 janvier 2025.
Elle expose la situation du montant restant dû au titre du prêt N° 08796240 à savoir la somme de 11.312,60 €.
SUR CE :
Attendu que la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE apporte la preuve du montant restant dû au titre du prêt N° 08796240.
Qu'elle apporte également la preuve des différentes correspondances restées vaines de la part de Monsieur [B] [D].
Attendu que les éléments contractuels liés à ce prêt sont versés au dossier.
Attendu que Monsieur [B] [D] n'a pas apporté d'éléments contredisants le montant demandé et sa position de caution personnelle, solidaire et indivisible au titre du prêt N° 08796240.
Le tribunal condamnera solidairement entre eux la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE et Monsieur [B] [D] à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du prêt N° 08796240 la somme de 11.312,60 € assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 11,15 % depuis le 16 janvier 2025.
Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais irrépétibles et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.500 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il convient de condamner la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2.320,98 € (deux mille trois cent vingt euros et quatre-vingtdix-huit centimes) au titre du solde débiteur du compte professionnel N° [XXXXXXXXXX01] :
Condamne la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 7.913,23 € (sept mille neuf cent treize euros et vingt-trois centimes) au titre du prêt N° 08804832 assortie des intérêts au taux contractuel majoré de 12,3 % depuis le 16 janvier 2025 ;
Condamne solidairement la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE, et Monsieur [B] [D] à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE la somme de 11.312,60 € (onze mille trois cent douze euros et soixante centimes) au titre du prêt N° 08796240 assortie des intérêts au taux majoré de 11,15 % l'an à compter du 16 janvier 2025 ;
Condamne in solidum la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE et Monsieur [B] [D] à payer à la SCOP BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU EXPERTS ET COMPAGNIE aux entiers dépens de l'instance.
Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.