Décision chambre 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 16 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00030
- Formation
- Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 283 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 octobre 2025 Chambre 3
N° minute : 2025/10460 N° RG : 2025F00030 SAS MATTOUT ENTREPRISE contre SASU FAYAT BATIMENT
DEMANDEUR
SAS MATTOUT ENTREPRISE [Adresse 1] SAS [Adresse 2] [Adresse 3] Non comparant
DEFENDEUR
SASU FAYAT BATIMENT [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 octobre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. FARINA Bernard, Président, M. GUERRINI Alain Francis, M. JACQUES Rodolphe, Assesseurs.
Prononcée le 16 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l'objet sur opposition, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
La SAS FAYAT BATIMENT a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance en date du 3 octobre 2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Nice lui enjoignant de payer à la SAS MATTOUT ENTREPRISE la somme principale de 4 325,40 € ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Suite à un protocole d'accord signé entre les parties, la SAS MATTOUT ENTREPRISE renonce à se prévaloir de l'ordonnance d'injonction de payer.
Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constate qu'un protocole d'accord est intervenu entre les parties et donne acte à la SAS MATTOUT ENTREPRISE de ce qu'elle renonce à l'ordonnance d'injonction de payer.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 122,64 € (cent-vingt-deux euros soixante-quatre centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00030. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.