Décision chambre 8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 19 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024P00709
- Formation
- Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 574 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 19 Juin 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00313 N° PCL : 2025J00269 EURL RMG N° RG: 2024P00709
DEMANDEUR
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 1] Comparant lors de l'audience de l'appel des causes
DEFENDEUR
EURL RMG [Adresse 2]
RCS Grasse : 894688902
Représentant légal : M. [B] [P] Gérant [Adresse 3]
Représenté par Me Benjamin OLLIE [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Thierry SEON, Président, M. Philippe GARCIA, M. Claude BERNARD, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 19 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignation, L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL RMG [Adresse 2]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grasse sous le n° 894688902 et exerce une activité de Maçonnerie et terrassement sous la forme d'une EURL avec siège social [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 19 Juin 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que Me Benjamin OLLIE a comparu en sa qualité de conseil de l'EURL RMG et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.
Attendu que la société débitrice emploie 6 salariés et que son dernier chiffre d'affaires annuel est inconnu. Il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L 631-1 du Code de Commerce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon contradictoire et en premier ressort.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l'égard de l'EURL RMG [Adresse 2].
Désigne M. Bernard FARINA en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [K] prise en la personne de Me [U] [K] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne la SAS HUISSIER 06 [Adresse 6] pour procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l'article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 19 Janvier 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d'observation au 19 Décembre 2025.
Dit qu'en application de l'article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 03 septembre 2025 à 8h15 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024P00709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.