Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/01785
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01785 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZRC du 19 Mars 2026

affaire : S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (A.G.F.) c/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL, S.A.S. FAYAT BATIMENT, Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 3], S.A. SMA

Copie exécutoire délivrée à

Me Alain DE ANGELIS

Copie certifiée conforme délivrée à

Me Laurent BELFIORE Me Déborah LEVY Me Anissa SBAI BAALBAKI Me Jean baptiste TAILLAN

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (A.G.F.) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. APAVE SUDEUROPE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON

S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE

S.A.S. FAYAT BATIMENT [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 3] Pris en la personne de son syndic, la SARL COPROGEST [Adresse 10] [Localité 3] Rep/assistant : Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE

S.A. SMA [Adresse 11] [Localité 7] Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA SMA, la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL, la SAS FAYAT BATIMENT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

A l’audience du 5 février 2026, la SA ALLIANZ IARD s’est désistée de sa demande d’expertise et a sollicité le rejet des demandes adverses.

La SAS APAVE SUDEUROPE, accepte le désistement et sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SA SMAla SAS FAYAT BATIMENT acceptent le désistement et demandent prendre acte qu’elles ne formulent aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La SAS ATELIERS JEAN NOUVEL, accepte le désistement et sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a accepté oralement le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur le désistement

Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de donner acte à la demanderesse qu’elle se désiste de sa demande au motif qu’une expertise a déjà été confiée à Monsieur [K] à laquelle elle est partie et qu’elle porte notamment sur les désordres relatifs aux stores et bâches de l’immeuble, cette dernière faisant valoir que ce dossier a été géré par un autre service ce qui explique qu’elle ait initialement sollicité cette mesure, qui s’avère en réalité inutile .

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Compte tenu du désistement de la SA ALLIANZ IARD, cette dernière sera condamnée aux dépens et à payer à la société APAVE SUD EUROPE et la société ATELIER JEAN NOUVEL, qui ont dû supporter les frais en la présente instance pour faire valoir leurs moyens de défense, la somme de 800 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD qu’elle se désiste de sa demande d’expertise ;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS APAVE SUDEUROPE la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL, la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à la charge de la SA ALLIANZ IARD les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 20/00414

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SU…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01735

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’e…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Nice · 26/01736

MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » ou « juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’e…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Chambéry · 26/00217

SUR CE, Sur la recevabilité de la demande d’interprétation : Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. Selon l’article 401 du code de procédure civile le dési…

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.