Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeubleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01785
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 935 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01785 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZRC du 19 Mars 2026
affaire : S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (A.G.F.) c/ S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL, S.A.S. FAYAT BATIMENT, Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 3], S.A. SMA
Copie exécutoire délivrée à
Me Alain DE ANGELIS
Copie certifiée conforme délivrée à
Me Laurent BELFIORE Me Déborah LEVY Me Anissa SBAI BAALBAKI Me Jean baptiste TAILLAN
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. ALLIANZ IARD anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (A.G.F.) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. APAVE SUDEUROPE [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE Rep/assistant : Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. FAYAT BATIMENT [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
Syndic. de copro. [Adresse 1] sis [Adresse 2] à [Localité 3] Pris en la personne de son syndic, la SARL COPROGEST [Adresse 10] [Localité 3] Rep/assistant : Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA [Adresse 11] [Localité 7] Rep/assistant : Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SA SMA, la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL, la SAS FAYAT BATIMENT et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 5 février 2026, la SA ALLIANZ IARD s’est désistée de sa demande d’expertise et a sollicité le rejet des demandes adverses.
La SAS APAVE SUDEUROPE, accepte le désistement et sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA SMAla SAS FAYAT BATIMENT acceptent le désistement et demandent prendre acte qu’elles ne formulent aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS ATELIERS JEAN NOUVEL, accepte le désistement et sollicite la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] a accepté oralement le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de donner acte à la demanderesse qu’elle se désiste de sa demande au motif qu’une expertise a déjà été confiée à Monsieur [K] à laquelle elle est partie et qu’elle porte notamment sur les désordres relatifs aux stores et bâches de l’immeuble, cette dernière faisant valoir que ce dossier a été géré par un autre service ce qui explique qu’elle ait initialement sollicité cette mesure, qui s’avère en réalité inutile .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Compte tenu du désistement de la SA ALLIANZ IARD, cette dernière sera condamnée aux dépens et à payer à la société APAVE SUD EUROPE et la société ATELIER JEAN NOUVEL, qui ont dû supporter les frais en la présente instance pour faire valoir leurs moyens de défense, la somme de 800 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à la SA ALLIANZ IARD qu’elle se désiste de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS APAVE SUDEUROPE la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL, la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à la charge de la SA ALLIANZ IARD les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01785.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.