Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
14 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02542
Formation
2ème chambre cab. D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------

2ème chambre cab. D

JUGEMENT du 14 Novembre 2025

minute n°

N° RG 24/02542 N° Portalis DBYS-W-B7I-MYTX

-------------

[M], [O], [Y] [Q] épouse [H]

C/

[A], [C], [J] [H]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE + CCC : Me Louapre CE + CCC : Me Ferrand

CCC : dossier

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Céline MASSE, Vice-Présidente

Greffier :

Léanick MEDARD

Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Septembre 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 07 Novembre 2025 prorogé au 14 Novembre 2025

ENTRE :

[M], [O], [Y] [Q] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3]

[Adresse 2] [Localité 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-07991 du 11/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES - 98

ET :

[A], [C], [J] [H] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]

[Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6]

Comparant et plaidant par la SARL SARL AURELIEN FERRAND, avocats au barreau de NANTES - 88

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 23 mai 2024;

Déclare irrecevable la demande subsidiaire en divorce aux torts partagés présentée par Monsieur [A] [H] ;

Prononce, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

Madame [M] [O] [Y] [Q] Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (50)

et de :

Monsieur [A] [C] [J] [H] Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (75)

unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (06), le [Date mariage 1] 1994, sans contrat de mariage préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Renvoie les parties à procéder de manière amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Fixe la date des effets du divorce au 23 mai 2024, date de la demande en divorce ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;

Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Condamne Monsieur [A] [H] à payer à Madame [M] [Q] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30.000 Euros (trente mille Euros).

Condamne Monsieur [A] [H] à payer à Madame [M] [Q] la somme de 2.000 Euros (deux mille Euros) de dommages set intérêts, au titre de l’article 1240 du Code civil ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [A] [H] aux dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;

Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Céline MASSE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 14 novembre 2025, sous le numéro 24/02542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.