Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/05132
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 658 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 1] [Localité 1]
19/03/2026
4ème chambre Affaire N° RG 24/05132 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMCI
DEMANDEUR : S.A.S. CARDILIN (RCS [Localité 2] n° 788 514 479) Rep/assistant : Maître David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR : S.A. SMA Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Audience incident du 11 Décembre 2025, délibéré au 19 Mars 2026
Le dix neuf Mars deux mil vingt six.
Par exploit en date du 6 octobre 2023, la SAS CARDILIN a fait assigner la SNC [Localité 3] BASTILLE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins notamment de la voir condamnée à lui payer la somme de 13.611 € avec intérêts de droit à compter du 20 avril 2023, outre 4.000 € au titre des frais irrépétibles, au titre de l'indemnisation de désordres de construction. Selon ordonnance du Juge des Référés en date du 30 janvier 2025 déboutant la SAS CARDILIN de sa demande d'expertise judiciaire aux fins d’examen de désordres, la demanderesse a, par conclusions du 14 février 2025, saisi le Juge de la mise en état d’une demande incidente ayant pour objet la désignation d’un expert. Par dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30.07.2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties, la demanderesse sur incident demande au juge de la mise en état de : - DONNER ACTE à la société SAS CARDILIN de son désistement d’instance et d’action et à la SNC [Localité 4] de son acceptation dudit désistement d’instance et d’action, - DECLARER le désistement d’instance et d’action de la SAS CARDILIN parfait, - CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de NANTES, - JUGER que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés, - JUGER que les dépens resteront à la charge de la SAS CARDILIN.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30.07.2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties, la SNC [Localité 4] demande au juge de la mise en état de : – DECERNER ACTE à la SAS CARDILIN de sa demande de désistement d'action et d'instance initiée par exploit introductif d’instance du 6 octobre 2023, actuellement pendante devant la 4 ème chambre près le Tribunal Judiciaire de NANTES enrôlée sous le n° RG 23/04353, – DECERNER ACTE à la SNC [Localité 3] [Localité 5] de ce qu'elle accepte purement et simplement ce désistement, – JUGER l'instance (RG 23/04353) et l'action initiée par exploit introductif d'instance du 6 octobre 2023 éteintes. – JUGER que chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens. L'affaire a été appelée à l'audience sur incidents du 11.12.2025 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Selon l’article 395 du Code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” En l’espèce, les défendeurs ont accepté le désistement, qui est donc parfait. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction. Les dépens seront mis à la charge de la SAS CARDILIN conformément à ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas BIHAN, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du greffe sous le numéro RG24/05132, N° PORTALIS DBYS-W-B71-NMCI en raison du désistement d’instance et d’action de la SAS CARDILIN ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ; DISONS que les dépens seront mis à la charge de la SAS CARDILIN ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge de la mise en état
F. DUBOIS N. BIHAN
copie : Maître David GUINET de la SELARL AVODIRE - 45 Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/05132.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.