Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 6 février 2026
- Numéro de rôle
- 22/03632
- Formation
- 2ème chambre cab. D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 704 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 06 Février 2026
minute n°
N° RG 22/03632 N° Portalis DBYS-W-B7G-LWON
-------------
[V], [K] [H]
C/
[I], [R], [M] [A] épouse [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Brouard Renou CE + CCC : Me Aubert
CCC : dossier
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Décembre 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 06 Février 2026
ENTRE :
[V], [K] [H] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat Me Fabian HINCKER, de la SELARL HINCKER & ASSOCIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Muriel BROUARD-RENOU la SARL AVOCAT BROUARD-RENOU, avocate postulante au barreau de NANTES - 301
ET :
[I], [R], [M] [A] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]
domiciliée chez Maître Sonia Bernier [Adresse 3] [Localité 6]
ayant pour avocat Me Sonia BERNIER, avocate plaidante au barreau d’ANGERS et par Me Christophe AUBERT, avocat postulant au barreau de RENNES de la SARL INTER-BARREAUX PARIS-ANGERS-RENNES “ILIRIO LEGAL”
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 11 juillet 2022 ;
Déboute Monsieur [V] [H] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [V], [K] [H] Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (Sarthe)
et de :
Madame [I], [R], [M] [A] Née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (Meuse)
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune d’[Localité 9] (Loiret) le [Date mariage 1] 1999, avec un contrat de mariage reçu le 12 décembre 1998 par Maître [G] [O], notaire à [Localité 9] (Loiret).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de désignation d’un notaire présentée par Madame [I] [A] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce au 28 avril 2022 ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 avril 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute Madame [I] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [I] [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [V] [H] à payer à Madame [I] [A] une indemnité de 2.000 Euros (deux mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales Léanick MEDARD Céline MASSE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 22/03632.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.