Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/00173
- Formation
- 2ème chambre cab. D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 374 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
--------- [Adresse 1] [Localité 2] ---------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
minute n°
N° RG 21/00173 N° Portalis DBYS-W-B7E-K54C
-------------
[X] [P]
C/
[V] [K] épouse [P]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Nicolas
CCC : PR (SCP) CCC : dossier
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 05 Juin 2026
Jugement prononcé à l'audience publique du 05 Septembre 2025
ENTRE :
[X] [P] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2] [Localité 4]
Comparant et plaidant par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de NANTES - 204
ET :
[V] [K] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 5] (EGYPTE)
[Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 6] ARABIE SAOUDITE
Non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, FIXE la résidence habituelle de l’enfant [U] au domicile de Monsieur [X] [P],
CONSTATE que Monsieur [X] [P] ne forme pas de demande relative au droit de visite et d’hébergement de la mère,
ORDONNE la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la suppression de l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents au fichier des personnes recherchées,
CONSTATE que Monsieur [X] [P] ne forme pas de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de la mère,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur Monsieur [X] [P] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 5 septembre 2025, sous le numéro 21/00173.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.