Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
18 mars 2026
Numéro de rôle
25/01097
Formation
1ère chambre - Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 994 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 25/01097 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGA3

Date : 18 Mars 2026

Affaire : N° RG 25/01097 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGA3

N° de minute : 26/00173

Formule Exécutoire délivrée le : 19-03-2026

à : Me Maéline DELETANG

Copie Conforme délivrée le : 19-03-2026

à : Me Samia DIDI MOULAI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

Madame [R] [Z] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Me Marc-André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Me Maéline DELETANG, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE - MGEN [Adresse 3] [Localité 3]

non comparante

===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 11 Février 2026 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

Le 28 mars 2025, Madame [R] [Z] épouse [G] a été victime d’un accident sur la voie publique. L’auteur de l’accident procédait, le jour même, à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie assureur AXA.

Transportée à l’hôpital, Madame [R] [Z] épouse [G] se voyait diagnostiquer une fracture per trochantérienne du fémur droit et une incapacité totale de travail de quarante cinq jours par le médecin examinateur du groupe hospitalier le [Localité 4].

- N° RG 25/01097 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGA3 Le 29 mars 2025, elle faisait l’objet d’une osthéosynthèse clou gamma court sous anesthésie générale. Un traitement médicamenteux lui été prescrit à l’issue ainsi qu’une rééducation à domicile dans la perspective d’une consolidation osseuse. Compte tenu de son état de santé général, une auxiliaire de vie lui été attribuée pour une durée de trois mois à compter du 27 juin 2025.

Des bilans kinésithérapeute et d’imagerie été réalisés par suite et Madame [R] [Z] épouse [G] bénéficiait de matériel médical idoine tels que déambulateur, rampe de seuil, réhausseur.

Par actes de commissaire de justice en date des 2 décembre 2025, Madame [R] [Z] épouse [G] a fait assigner la S.A AXA FRANCE IARD et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de : - Venir la MGEN prendre telles conclusions qui lui appartiendra - Constater que le droit à réparation de Madame [G] en lien avec l’accident de lacirculation en cause ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - Condamner la compagnie AXA France IARD au paiement des sommes suivantes : - 80.000,00 € à Madame [R] [G] à titre de provision à valoir sur la réparation défi nitive du préjudice corporel, - 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner la requise aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [Z] épouse [G] explique que’à l’issue de l’accident dont elle a été victime elle n’a perçu aucune indemnité provisionnelle de la part de la compagnie assureur alors que son quotidien a subi un bouleversement structurel au regard des séquelles physiques engendrés par l’accident. Elle plaide par ailleurs que la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse la réalité de la nécessité d’une indemnité provisionnelle ne pouvant être contestée.

A l’audience du 11 février 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [Z] épouse [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.

La S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de : - JUGER Madame [G] IRRECEVABLE en ses demandes indemnitaires à défaut d’avoir attrait à la présente procédure l’organisme de sécurité sociale. A titre subsidiaire, - DEBOUTER Madame [G] de sa demande de provision après avoir JUGER de l’existence de contestations sérieuses. A titre infiniment subsidiaire, - REDUIRE à la somme de 12.000 euros la demande de provision de Madame [G], En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l’audience des plaidoiries, la défenderesse a entendu se désister de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande aux motifs que l’organisme de sécurité sociale n’est pas attraite à la cause. S’agissant de la demande de provision, elle sollicite son rejet plaidant l’existence de contestations sérieuses tenants notamment au fait qu’il existe une expertise pendante dont les résultats n’ont pas encore été communiqués. Elle fait également valoir qu’une proposition d’indemnisation a déjà été émise à l’égard de la requérante et que celle-ci l’a refusé.

Bien que régulièrement assignée, la Mutuelle Générale de l’Education Nationale n’était ni comparante ni représentée, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée

Sur le désistement de la fin de non recevoir

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En l’espèce, la S.A AXA FRANCE IARD a entendu se désister de sa fin de non-recevoir et il conviendra de la constater dans le dispositif ci-dessous.

Sur la demande de provision

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu'elle ne saurait être constituée par la seule expression d'une contestation des demandes par le défendeur.

La S.A AXA FRANCE IARD ne contestant pas le droit à réparation de Madame [R] [Z] épouse [G], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. Il ne peut être tiré conséquence de l’existence d’une expertise pendante et d’une proposition préalable d’indemnité provisionnelle pour arguer de l’existence d’une contestation sérieuse au sens des textes précités dans la mesure où le droit à réparation n’est pas contesté en son principe.

En l’espèce, Madame [R] [Z] épouse [G] produit aux débats les pièces médicales relatives aux séquelles issues de l’accident dont elle a été victime. La lecture des pièces permet d’objectiver de la nécessité qu’il y ait eu de recourir à une opération osthéosynthèse clou gamma court, une rééducation par kinésithérapeute, des prescriptions médicamenteuses ainsi que l’octroi de matériel médical et d’une auxiliaire de vie qui constituent un faisceau d’indice permettant de concréter des souffrances endurées. Il convient cependant d’observer qu’effectivement une expertise médicale est en cours et que dès lors, aucun expert n’a pu se prononcer sur les postes de préjudices.

Si la requérante produit aux débats des pièces relatives à un déménagement prochain et les frais y afférents, à ce stade de la procédure, les frais mentionnés relèvent d’une allégation non fondée en son principe et non démontrée en son quantum.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’octroyer une indemnité provisionnelle à hauteur de 20.000 euros.

Sur le caractère commun et opposable de la présente à la MGEN

L’alinéa 8 de l’article L376-1 du code de la sécurité social dispose que l’intéressé ou ses ayants droit […] doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement ».

L’article L376-1 ajoute qu’à défaut, le jugement rendu à l’issue de la procédure à laquelle n’a pas été appelée la caisse de sécurité sociale peut être frappé de nullité pendant un délai de deux ans.

En effet, si aux termes de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, la victime bénéficie d’un droit de préférence, la créance de la caisse doit néanmoins être imputée poste par poste et donc impérativement connue de la juridiction qui statue.

L’organisme de sécurité sociale doit donc être mis en cause dès le stade du référé, qu’il soit expertise ou provision.

L’ordonnance à intervenir sera donc commune et opposable à la MGEN.

Sur les autres demandes

La S.A AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Madame [R] [Z] épouse [G] la somme de 2000 euros sur l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons le désistement de la fin de non-recevoir soutenue par la S.A AXA FRANCE IARD

Condamnons à titre provisionnel la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [G] la somme de 20 000 euros,

Condamnons la S.A AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [G] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la S.A AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons la décision commune et opposable à la MGEN

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 18 mars 2026, sous le numéro 25/01097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.