Décision chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00578
- Formation
- Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 298 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 octobre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/10433 N° RG : 2024F00578 MILOC TP contre Global BTP
DEMANDEUR
[Adresse 1] Me Maeva BINIMELIS [Adresse 2] Non comparant
DEFENDEUR
[Adresse 3] Geneviève MAILLET [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 24 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, M. GAMBET Yoann, Assesseurs.
Prononcée le 15 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 2 octobre 2024, la Société MILOC TP, a fait délivrer assignation à la Société GLOBAL BTP, aux fins d'entendre :
Condamner la Société GLOBAL BTP à payer à la Société MILOC TP une somme de : * 190 000 € au titre des gains dont elle a été privée en raison de l'inexécution du contrat signé entre les parties, * 19 000 € en dédommagement de la mauvaise foi dont a fait preuve la défenderesse.
Condamner la Société GLOBAL BTP aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la Société MILOC TP une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du CPC.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience du 24 septembre 2025 ; il convient par conséquent, en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile de supprimer l'affaire enrôlée sous le n° 2024F00578 du rôle du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision insusceptible de recours,
Supprime l'affaire enrôlée sous le n° 2024F00578 du rôle du tribunal.
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.