Décision chambre 1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
2024F00560
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
432 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 Février 2025 1ère Chambre

N° minute : 2025F00112 N° RG : 2024F00560 EURL CITYA BAIE DES ANGES contre SAS GESTION [F]

DEMANDEUR

EURL CITYA BAIE DES ANGES, [Adresse 1] comparant par Me Denis DEUR, [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS GESTION [F], [Adresse 3] comparant par Me Morgane OLEKSY, [Adresse 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 Janvier 2025

Greffier lors des débats Mme Laura CASTELLI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par M. Eric HANOUNE, Président, Mme Emilie LECART, M. Paul SIMBSLER, Assesseurs.

Prononcée le 10 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Vu les pièces visées à l'appui du présent acte introductif d'instance,

Vu la complicité évidente de la société GESTION [F] dans la violation de la clause de non-concurrence liant la société CITYA BAIE DES ANGES à Madame [T] [D],

Vu la jurisprudence visée à l'appui du présent acte introductif d'instance,

Vu la validité de la clause de non-concurrence,

Vu la violation de la clause de non-concurrence,

Vu la responsabilité de la société GESTION [F],

Condamner la société GESTION [F] à verser à la société CITYA BAIE DES ANGES le bénéfice d'une somme de 100.000 €, en réparation de l'ensemble de ses préjudices, tant financier que commercial, somme à parfaire ;

Condamner la société GESTION [F] à cesser toute activité professionnelle,

directement ou indirectement, avec Madame [T] [D], et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu'au 26 mars 2026 ;

Condamner la société GESTION [F] à verser à la société CITYA BAIE DES ANGES la somme de 5.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Rappeler le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Par courrier en date du 9 janvier 2025, la société CITYA BAIE DES ANGES déclare se désister de l'instance et de l'action ;

Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à la société CITYA BAIE DES ANGES de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action;

Met les dépens à la charge de la société CITYA BAIE DES ANGES.

Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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