Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00017
- Formation
- Chambre Référés Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 682 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [R] [O]
N° RG 26/00017 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPFV
Date : 19 Mars 2026
Minute : - R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [R]-[O] a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. OLITIMM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Michel RAYNAUD de la SCP LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [R]-[O],
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. ADDK TRANSPORTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Février 2026 devant Mme DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le CCC
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2024 la SCI OLITIMM a donné à bail à la SAS ADDK TRANSPORTS un local commercial situé [Adresse 3] à GRANIEU (38490) selon loyer annuel d’un montant de 19200 euros HT. Le contrat porte mention d’une clause résolutoire applicable en cas d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, la SCI OLITIMM a fait notifier à la SAS ADDK TRANSPORTS un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 11 959,94 euros en principal et visant la clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, signifié à étude, la SCI OLITIMM a fait assigner la SAS ADDK TRANSPORTS devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d'obtenir : - le constat de la clause résolutoire, - l’expulsion de la SAS ADDK TRANSPORTS ainsi que tout occupant de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, - la somme provisionnelle de 15 949,78 euros au titre des loyers et charges échus impayés à la date du 1er décembre 2025, - la condamnation de la SAS ADDK TRANSPORTS au paiement de pénalités de retard à hauteur de 2,5% par mois de retard, En tout état de cause - la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de l’état des inscriptions et le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 26 février 2026 lors de laquelle la SCI OLITIMM, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et s’en est remise à ses écritures.
La SAS ADDK TRANSPORTS n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de « dire », « acter », « constater » ou « juger » ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’en est donc pas saisi et il n’y aura pas lieu de statuer.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile précise que dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, un contrat de bail commercial a été conclu entre la SCI OLITIMM et la SAS ADDK TRANSPORTS le 4 septembre 2024 pour un loyer annuel de 19200 euros HT.
Par ailleurs, ledit bail contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers à l’expiration du délai d’un mois suivant un commandement de payer, resté infructueux.
Suite à plusieurs impayés un commandement, visant l’acquisition de la clause résolutoire, a été délivré le 22 octobre 2025 pour une créance en principal de 11 959,94 euros correspondant aux loyers impayés des mois de mars à octobre 2025.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus d’un mois à compter de sa signification. En conséquence, l'acquisition de la clause résolutoire doit être constatée à la date du 23 novembre 2025.
Dès lors, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de la SAS ADDK TRANSPORTS et de tous occupants de son fait.
Il n’y aura pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte au vu des indemnités d’occupation qui se sont mises à courir à partir de la résiliation du bail.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance. Par ailleurs, la locataire ne s’est pas présentée à l’audience pour contester sa créance.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS ADDK TRANSPORTS au paiement de la somme de 13 954,86 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera rappelé qu’à compter de la résiliation du contrat intervenue à la date du 23 novembre 2025 les sommes dues doivent s’analyser en indemnités d’occupation dont le paiement n’est pas requis.
Sur les pénalités de retard
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit en son article 15 des pénalités de retard en cas de non paiement des loyers à hauteur de 2,5% par mois de retard dont il sera fait application.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS ADDK TRANSPORTS, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SAS ADDK TRANSPORTS, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI OLITIMM la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 4 septembre 2024 entre la SCI OLITIMM et la SAS ADDK TRANSPORTS et ce, à la date du 23 novembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la libération des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 1] et, à défaut, l’expulsion de la SAS ADDK TRANSPORTS et celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNONS la SAS ADDK TRANSPORTS à verser à la SCI OLITIMM la somme de 13 954,86 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS ADDK TRANSPORTS à verser à la SCI OLITIMM la pénalité de 2,5% du loyer dû par mois de retard ;
CONDAMNONS la SAS ADDK TRANSPORTS à verser à la SCI OLITIMM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS ADDK TRANSPORTS aux dépens incluant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le dix neuf mars deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [R]-[O], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.