Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
26/00009
Formation
Chambre Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 050 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [H] [N]

N° RG 26/00009 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPID

Date : 19 Mars 2026

Minute : - R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [H]-[N] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Julie ACHOUIL, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Emilie ORELLE, avocat au barreau de [H]-[N], d’une part,

DEFENDERESSE

Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marjorie CANEL de la SELARL Inter-barreaux RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX EN PROVENCE et de MONTPELLIER plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de [H]-[N]

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Février 2026 devant Mme DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le CCC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2].

Il est devenu bénéficiaire d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ZURICH INSURANCE suite à son acquisition.

En août 2025, Monsieur [C] [Z] a déclaré un sinistre auprès de la société ZURICH INSURANCE suite au constat de l’affaissement de la dalle du premier niveau et à l’apparition de fissures sur le toit-terrasse.

Un premier diagnostic a été réalisé par la société AEB 360 le 5 septembre 2025 constatant divers désordres affectant la structure.

Suite à un rapport d’expertise amiable du 30 octobre 2025 la société ZURICH INSURANCE a refusé la prise en charge du sinistre au titre de la garantie décennale.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, signifié à personne morale, Monsieur [C] [Z] a fait assigner la société ZURICH INSURANCE devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d'obtenir : - la désignation d’un expert, - la consignation des frais d’expertise par la société ZURICH INSURANCE, ou à défaut par les deux parties, - la somme provisionnelle de 10 115,60 euros, - la somme de 4 000 euros à titre ad litem à valoir sur les frais à venir, - la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026 lors de laquelle Monsieur [C] [Z], représenté par leur conseil, a maintenu ses demandes initiales s’en remettant à ses écritures.

Il met en avant la présence de désordres affectant la solidité de l’ouvrage de nature décennale et l’urgence à faire réaliser des travaux nécessitant une provision.

La société ZURICH INSURANCE a comparu représentée par son conseil et a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité le rejet des demandes de provision déposant ses conclusions.

La société ZURICH INSURANCE fait valoir qu’une expertise amiable a été diligentée ne permettant pas de retenir la garantie décennale et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une créance non sérieusement contestable permettant de retenir une demande de provision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Eu égard à la technicité de la matière, et vu la présence de deux rapports d’expertise amiable contradictoires quant à la présence de désordres relevant de la garantie décennale, il convient d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’existence de désordres ou malfaçons, leur étendue, leur origine, leur imputabilité et de chiffrer les éventuels dommages.

Monsieur [Z], demandeur à l’action, devra verser entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal une consignation de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le mois suivant le rendu de la présente décision.

Sur les demandes de provision

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il est produit un rapport d’expertise amiable non contradictoire du cabinet AEB 360 du 5 septembre 2025 dont la conclusion fait ressortir qu’il existe une stagnation d’eau généralisée sur le toit-terrasse en violation des règles de l’art dont la cause pourrait être un fléchissement structurel du support et se trouve être de nature à compromettre gravement la stabilité de la structure porteuse avec un risque d’effondrement de l’ouvrage.

Un second rapport d’expertise amiable cette fois-ci contradictoire réalisé par le cabinet [E] du 30 octobre 2025 indique qu’il n’est pas constaté de rétention et stagnation de l’eau sur le toit-terrasse et que l’origine du dommage peut être recherchée dans le fluage du plancher et les phénomènes normaux de dilatation.

Il ressort de ces différents rapports une réelle contradiction dans l’origine des désordres et leur existence même. Il n’est ainsi pas possible de retenir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de la société ZURICH INSURANCE qui a vocation à intervenir sur la garantie décennale affectant la solidité de l’ouvrage.

La demande de provision ad litem sera donc rejetée.

Néanmoins, un diagnostic de la structure de l’ouvrage du 8 novembre 2025 par la société ACE relève une insuffisance du ferraillage existant des planchers et qu’un étaiement provisoire est indispensable.

Ainsi, deux diagnostics réalisés par des sociétés différentes mettent en avant une urgence dans la réalisation de travaux permettant de retenir l’existence d’un dommage imminent.

Dès lors, la demande consistant à verser une somme provisionnelle afin d’installer un étaiement de soutien peut être analysée en une mesure conservatoire pouvant intervenir même en présence d’une contestation sérieuse.

Par conséquent, la société ZURICH INSURANCE sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 10155,60 euros selon devis produit.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société ZURICH INSURANCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

A ce stade de la procédure l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [C] [Z] et de la société ZURICH INSURANCE ;

COMMETTONSpour y procéder : monsieur [Y] [L] - [Adresse 4] - Tél : [XXXXXXXX01] - Mail : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3], lequel aura pour mission de : se rendre sur les lieux au [Adresse 3] à [Localité 2] et les visiter ;se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;entendre toutes les parties ainsi que tout sachant utile à sa mission ;constater les désordres allégués par Monsieur [C] [Z], les décrire, préciser les dangers éventuels représentés, indiquer la nature de ces désordres ;déterminer la cause de ces désordres en précisant, le cas échéant, toutes données utiles afin de déterminer l’imputabilité des désordres ;préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ; préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager; donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance du propriétaire avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ; préciser si des travaux d'urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;joindre toutes observations techniques utiles à la compréhension de la situation. DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente ;

DISONS que Monsieur [C] [Z] devra consigner la somme de 5.000 euros auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le temps imparti, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime, ne sollicitent du Tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre discipline que la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DISONS que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DISONS qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans ce délai, l’expert déposera au greffe de ce tribunal un rapport définitif dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’envoi à l’expert de l’avis de consignation ;

CONDAMNONS la société ZURICH INSURANCE à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de provisionnelle de 10155,60 euros ;

REJETONS la demande de provision ad litem de Monsieur [C] [Z] ;

REJETONS la demande de Monsieur [C] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ZURICH INSURANCE aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi rendu le dix neuf mars deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [H]-[N], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera alors contradictoire. En l'espèce, Madame [P] [J], régulièrement …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00009.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.