Décision chambre 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 8 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00466
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 427 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 8 décembre 2025 Chambre 1
N° minute : 2025/11066 N° RG : 2024F00466 SASU ALB ARCHITECTE contre SAS ANDROSS II
DEMANDEUR
SASU ALB ARCHITECTE [Adresse 1] Me [Z] [L] AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES [Adresse 2] Me [I] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
DEFENDEUR
SAS ANDROSS II [Adresse 7] [Localité 2] Me Bernard SIVAN [Adresse 8] Me Lucas PANICUCCI [Adresse 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 3 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, Mme LECART Emilie, M. LITTARDI Nicolas, Assesseurs.
Prononcée le 8 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 16 novembre 2023, la société ALB ARCHITECTE a fait délivrer assignation à la SAS ANDROSS II afin de voir :
condamner la société ANDROSS II, prise en la personne de son président en exercice à régler au titre des trois factures impayées les sommes suivantes : * Note d'honoraires n° 200-2023 du 3 janvier 2023 qui correspondait au solde de la phase de conception pour un montant de 20.260,80 € ; * Facture et note d'honoraires n° 217-2023 du 2 mars 2023 pour un montant de 24.000 € correspondant au solde de la mission complémentaire de décoration ; * Facture et note d'honoraires n° 218-2023 du 25 avril 2023 pour un montant de 13.989,60 € correspondant au solde de la phase 1 des travaux saison 2022 ; Soit un total de 58.250,40 € ;
Voir condamner la société ANDROSS II à régler une somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Juger que l'exécution provisoire est compatible avec l'intérêt de l'affaire et la condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 8 juillet 2024, le retrait du rôle a été ordonné, l'affaire a ensuite fait l'objet d'une remise au rôle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A l'audience la société ALB ARCHITECTE déclare se désister de l'instance et de l'action, ce qui est accepté par la défenderesse ;
Il convient, en conséquence, de lui en donner acte et de rendre une décision de désistement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société ALB ARCHITECTE de ce qu'elle se désiste de l'instance et de l'action.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.