Décision chambre 1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
2024F00403
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 6 octobre 2025

Chambre 1

N° minute : 2025/10262 N° RG : 2024F00403 SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER contre OPTIMA MONACO

DEMANDEUR

SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER [Adresse 1] Me Franck BANERE FEHER & Associés Avocats [Adresse 2] Non comparant

DEFENDEUR

OPTIMA MONACO [Adresse 3] Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 septembre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision insusceptible de recours,

Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. BAUCHE Régis, Mme TALLON Odile, Assesseurs.

Prononcée le 6 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 28 juin 2024, la SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, a fait délivrer assignation à la société OPTIMA MONACO, aux fins d'entendre condamner la société OPTIMA MONACO à rembourser à la société TVI les sommes suivantes : * 1 961.18 € du 03/07/2023 au 09/10/23 * 1977.66 € du 12/02/2024 au 15/03/2024 * 3000 € de dommages intérêts pour résistance abusive Condamner la société OPTIMA MONACO à verser à la société TVI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Un ultime renvoi a été sollicité et accordé à l'audience du 8 septembre 2025 ; A l'audience de ce jour le tribunal refuse tout nouveau renvoi puisque les parties étaient informées de l'ultime renvoi ; les parties ne sont pas présentées à l'audience ; Il convient, en conséguence, de prononcer la radiation de l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision insusceptible de recours, Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 2024F00403. ; Laisse les dépens à la charge de la SAS TREPIER VENTURINI IMMOBILIER ; Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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