Décision chambre 1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00397
- Formation
- Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 6 octobre 2025
Chambre 1
N° minute : 2025/10264 N° RG : 2024F00397 SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [N] [F]/COPPER BRANCH MASSENA contre SC LYNECA
DEMANDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [N] [F]/COPPER BRANCH MASSENA [Adresse 1] Me Florian VIDAL Selarl FLORIAN VIDAL AVOCATS [Adresse 2]
DEFENDEUR
SC LYNECA [Adresse 3] Me Frédéric PIAZZESI SelarI CABINET PIAZZESI AVOCATS [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. HANOUNE Eric, Président, M. LITTARDI Nicolas, Mme TALLON Odile, Assesseurs.
Prononcée le 6 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
En date du 1er octobre 2018, la société LYNECA conclue un bail commercial avec la société COPPER BRANCH MASSENA, moyennant un loyer annuel de deux cent mille euros horstaxes et hors charges.
Le 12 octobre 2020, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant total de 119.762,33 € au titre des loyers et provisions sur charges dus pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l'année civile 2020. Le preneur a formé opposition au commandement de payer le 12 novembre 2020.
A défaut de règlement, le 27 novembre 2020, la société LYNECA assigne le preneur afin d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement des causes du commandement. Aux fins de trouver une solution amiable, les parties signent un acte sous seing privé actant la résiliation amiable du bail commercial en date du 30 juillet 2021 avec remise des clefs immédiate et abandon du preneur de son dépôt de garantie entre les mains du bailleur.
La société COPPER BRANCH MASSENA laisse par ailleurs le matériel d'exploitation dans les locaux au moment de leur reprise.
Suivant jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de NICE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société COPPER BRANCH MASSENA et fixe la date de cessation des paiements au 10 novembre 2021.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce chargé de la procédure collective reportait la date de cessation des paiements de la société COPPER BRANCH MASSENA au 18 mai 2020.
C'est dans ces conditions que le litige se présente devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 26 juin 2024, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA a assigné la société LYNECA devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s'entendre :
Prononcer la nullité de l'acte de résiliation amiable du bail commercial intervenu le 30 juillet 2021 entre les sociétés COPPER BRANCH MASSENA et LYNECA ;
En conséquence,
Juger que le bail commercial portant sur les locaux sis à [Localité 1] [Adresse 5] et [Adresse 3] dont est propriétaire la société LYNECA constitue un actif de la procédure collective de la société COPPER BRANCH MASSENA ;
Si par extraordinaire, la restitution des locaux s'avérait impossible, condamner la société LYNECA au paiement de la somme de 198.192,47 € au bénéfice de la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPPER BRANCH MASSENA ;
Condamner la société LYNECA au paiement de la somme de 50.000,00 € au bénéfice de la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPPER BRANCH MASSENA ;
Prononcer la nullité des paiements effectués en août 2020 par la société COPPER BRANCH MASSENA au bénéfice de la société LYNECA ;
En conséquence,
Condamner la société LYNECA au paiement de la somme de 42.203,00 € au bénéfice de la sociétéBTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPPER BRANCH MASSENA ;
Condamner la société LYNECA au paiement de la somme de 3.600,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPPER BRANCH MASSENA ;
Condamner la société LYNECA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE, qui en a fait l'avance sous sa due affirmation de droit ; Juger n'v avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA réitère et complète ses demandes initiales :
Ordonner la nullité de l'acte de résiliation amiable du bail commercial intervenu au cours de la période suspecte et le 30 juillet 2021 entre les sociétés COPPER BRANCH MASSENA et LYNECA ;
En conséquence,
Condamner la société LYNECA au paiement de la somme de 426.317,47 € au bénéfice de la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPPER BRANCH MASSENA, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2021 date d'effet de la résiliation amiable du bail et jusqu'à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner la nullité du paiement par compensation du dépôt de garantie opéré au cours de la période suspecte et le 30 juillet 2021 par les sociétés COPPER BRANCH MASSENA et LYNECA pour la somme de 50.000,00 € ;
En conséquence,
Condamner la société LYNECA au paiement de la somme de 50.000,00 € au bénéfice de la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPPER BRANCH MASSENA, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2021 date d'effet de la résiliation amiable du bail et jusqu'à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner la nullité des paiements effectués au cours de la période suspecte et au cours du mois d'août 2020 par la société COPPER BRANCH MASSENA au bénéfice de la société LYNECA pour la somme de 42.203,00 € ;
En conséquence,
Condamner la société LYNECA au paiement de la somme de 42.203,00 € au bénéfice de la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPPER BRANCH MASSENA, augmentée des intérêts légaux à compter du 30 juillet 2021 date d'effet de la résiliation amiable du bail et jusqu'à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; En tout état de cause,
Débouter la société LYNECA de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions ; En conséquence,
Condamner la société LYNECA au paiement de la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la société BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPPER BRANCH MASSENA ;
Condamner la société LYNECA aux entiers dépens distraits au profit de Maître Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE, qui en a fait l'avance sous sa due affirmation de droit.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société LYNECA réplique et demande au tribunal de :
1°) Sur la demande de nullité de Pacte de résiliation amiable de bail commercial du 30 juillet 2021,
Au principal,
Débouter Maître [N] [F] es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement si le tribunal de céans venait à annuler l'acte de résiliation amiable de bail commercial du 30 juillet 2021 ;
Dire et juger que Maître [N] [F] ès qualités ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ;
En conséquence,
Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Encore plus subsidiairement si le tribunal de céans venait à allouer à Maître [N] [F] ès qualités une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit ;
Dire et juger que cette indemnité devra se compenser, à due concurrence avec les loyers dus par la société COPPER BRANCH MASSENA au jour du jugement déclaratif du 18 novembre 2021 ;
2°) Sur la demande de nullité des paiements effectués en août 2020,
Débouter Maître [N] [F] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions de ce chef ;
En toute hypothèse,
Condamner Maître [N] [F] ès qualités à payer à la société concluante la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
La société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA demande la condamnation de la société LYNECA.
Sur la demande de nullité de l'acte de résiliation amiable du 30 juillet 2021 :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA cite l'article L. 632-1 du Code de commerce, en sa rédaction au 18 novembre 2021, « sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (…) 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; » et « 4° tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ».
Elle estime que si la compensation légale ou conventionnelle est en principe un mode de paiement dont la validité n'est pas remise en cause en période suspecte, il en est autrement lorsque cette compensation est délibérément provoquée par les parties pour échapper aux règles de la procédure collective.
Qu'en l'espèce, la société COPPER BRANCH MASSENA a abandonné un actif d'une valeur particulièrement importante, à savoir son fonds de commerce établi au sein de locaux sis dans une rue commerçante, en contrepartie de quoi elle n'a obtenu que l'abandon d'une dette indéniablement irrécouvrable à la date de la résiliation amiable du bail du fait de sa situation financière engendrée par les fermetures administratives liées au COVID-19.
Par conséquent, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] considère comme incontestable le fait que les obligations des parties établies à l'acte critiqué étaient manifestement déséquilibrées.
En outre, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA cite l'article L. 632-2 du Code de commerce qui dispose que « les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. ».
Que cette connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements du locataire se caractérise par la durée et l'ampleur de l'impayé et par l'absence de liquidités.
La société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] considère à ce titre qu'à la date de la délivrance du commandement de payer, la somme des trois trimestres déjà non réglés satisfaisait aux conditions précitées.
Que par ailleurs, compte tenu de la fermeture de son établissement au cours de la période de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 la société COPPER BRANCH MASSENA n'a pu générer le moindre chiffre d'affaires permettant d'apurer sa dette de loyer, de sorte que la société LYNECA ne pouvait ignorer que son preneur se trouvait alors en état de cessation des paiements.
Par conséquent, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA demande la nullité de l'acte emportant la résiliation de bail commercial.
En réplique, la société LYNECA précise qu'en signant l'acte de résiliation de bail en date du 30 juillet 2021, la société COPPER BRANCH MASSENA fait l'économie d'un arriéré de loyer de 197.197,79 €, déduction faite du dépôt de garantie, et évite l'aggravation de la dette en mettant fin au bail alors qu'elle n'exploite plus les locaux malgré l'autorisation administrative de réouverture, s'exposant de surcroît à une résiliation de bail contentieuse pour défaut d'exploitation.
Que par ailleurs, la société LYNECA a de son côté abandonné la créance qu'elle détenait auprès de la société COPPER BRANCH MASSENA, renoncé par là-même au cautionnement solidaire de la société mère COPPER BRANCH EUROPE, puis subi une perte de loyer à la suite de cette résiliation de huit mois supplémentaires, pour finalement relouer les locaux pour une somme inférieure.
Que compte tenu de ce qui précède, la société LYNECA considère que les obligations du débiteur n'excèdent pas notablement celles de l'autre partie.
En outre, la société LYNECA indique qu'elle ignorait l'état de cessation des paiements de la société COPPER BRANCH MASSENA au 30 juillet 2021 compte-tenu de l'absence de publication d'autres garanties que le nantissement relatif au prêt ayant servi au financement des travaux d'aménagement, de l'existence d'aides de l'Etat liées à la période COVID permettant en théorie la sauvegarde des activités commerciales, et l'absence de réaction des créanciers inscrits à qui les actes de procédure de référé ont été notifiés ; lesquels auraient pu se proposer pour régler les loyers impayés au lieu et place de la locataire défaillante.
En conséquence, la société LYNECA considère qu'il convient de débouter la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] de sa demande de nullité de l'acte du 30 juillet 2021.
SUR CE.
Attendu que l'article L 632-1 du Code de commerce impose un déséquilibre notable entre les obligations du débiteur et de l'autre partie pour déclarer nul un contrat intervenu après la date de cessation des paiements.
Qu'en l'espèce, un tel déséquilibre n'est pas démontré, les intérêts étant ici partagés par les parties.
Que l'article L 632-2 du Code de commerce édicte comme condition à la nullité des paiements de dettes échues la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements du débiteur.
Qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que la société LYNECA avait connaissance de cet état de cessation des paiements.
Qu'il convient donc de débouter la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA de sa demande de nullité de l'acte de résiliation amiable du bail du 30 juillet 2021.
Sur la demande de nullité du paiement par compensation du dépôt de garantie pour la somme de 50.000 € :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA rappelle que dans le cadre de l'acte de résiliation amiable du bail en date du 30 juillet 2021, est prévu que la société LYNECA conserve à son profit les 50.000 € versés par la société COPPER BRANCHE MASSENA au titre du dépôt de garantie.
Que cette compensation opérée au bénéfice du bailleur n'est pas un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires.
En conséquence, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA demande que soit ordonnée la nullité de ce paiement par compensation, au visa de l'article L 632-1 du Code de commerce.
La société LYNECA réplique que cette somme de 50.000 € constitue une garantie qui a été mise en œuvre au moment de la résiliation, qui, comme son objet l'indique, était destinée à «
garantir le paiement à échéance des loyers ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n'aurait pas été réglée dans les délais requis ».
Ce n'est donc pas une compensation, pour autant qu'elle aurait été parfaitement licite au sens de l'article L 632 4° du Code de commerce.
Par conséquent, la société LYNECA demande que la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] soit déboutée de sa demande de nullité de ce chef. SUR CE.
Attendu que l'abandon par la société COPPER BRANCH MASSENA du dépôt de garantie dans les mains de la société LYNECA est clairement stipulé dans l'acte du 30 juillet 2021. Qu'une convention sous seing privé tient lieu de loi entre les parties.
Que l'objet même de cette somme était de « garantir le paiement à échéance des loyers ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n'aurait pas été réglée dans les délais requis ».
Il convient de débouter la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA de sa demande de nullité de paiement par compensation des arriérés de loyer par le dépôt de garantie versé.
Sur la demande de nullité du paiement effectué au cours de la période suspecte :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA précise qu'au cours du mois d'août 2020 la société LYNECA a perçu la somme de 42.203,00 € au titre de règlements opérés par la société COPPER BRANCH MASSENA.
Que ces paiements, reçus en connaissance de l'état de cessation des paiements du Preneur, se sont faits de façon préférentielle et au détriment des autres créanciers de la société COPPER BRANCH MASSENA.
La société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] considère donc qu'il convient de prononcer la nullité de ces paiements en application de l'article L 632-2 du Code de commerce.
En réplique, la société LYNECA indique ne pas avoir eu connaissance en août 2020 de l'état de cessation des paiements du preneur, aucun élément n'ayant été porté à sa connaissance en ce sens si ce n'est un faible arriéré de loyer, alors même que la société COPPER BRANCH MASSENA était bénéficiaire des aides de l'état mises ne place pendant la période COVID.
Par ailleurs, l'ouverture de la procédure collective n'est intervenue qu'en novembre 2021 c'est-à- dire quinze mois plus tard.
En conséquence, la société LYNECA demande que la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] soit déboutée de cette demande de nullité.
SUR CE.
Attendu qu'il n'est pas démontré que la société LYNECA avait connaissance de l'état de cessation des paiements de la société COPPER BRANCH MASSENA à la date des paiements litigieux, leur nullité ne saurait être demandée au visa de l'article L 632-2 du Code de commerce.
Il convient de débouter la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA de sa demande de nullité des paiements intervenus en août 2020.
Sur la demande de la société LYNECA d'allocations de dommages et intérêts :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société LYNECA indique que l'action engagée à son encontre par la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPPER BRANCH MASSENA, est infondée et a causé un préjudice important.
En conséquence, la société LYNECA sollicite l'indemnisation de son préjudice en lui allouant la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts à payer pas le demandeur.
La société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA ne réplique pas à cette demande.
SUR CE.
Attendu que l'action engagée par la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COPPER BRANCH MASSENA à l'encontre de la société LYNECA est infondée il convient de faire droit à la demande de la société LYNECA pour l'allocation de 3.000 € au titre dommages et intérêts.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société LYNECA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA à payer la somme de 3.000 € à la société LYNECA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu'il convient de condamner la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA aux entiers dépens.
Que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA à payer à la société LYNECA la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société BTSG2 prise en la personne de Maître [N] [F] ès qualités de liquidateur judicaire de la société COPPER BRANCH MASSENA à payer à la société LYNECA la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.