Décision chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00333
- Formation
- Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 29 octobre 2025
Chambre 2
N° minute : 2025/10571 N° RG : 2024F00333 COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MAR contre SAS AUX SUSHIS
DEMANDEUR
COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (ALPES DE HAUTE PROVENCE - ALPES MAR AV [Adresse 1] [Localité 2] Me Marc DUCRAY Selarl HAUTECOEUR - DUCRAY [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS AUX SUSHIS [Adresse 3] Me Bertrand D ORTOLI [Adresse 4]
M. [D] [J] [Adresse 5] Me Bertrand D ORTOLI [Adresse 4]
M. [H] [Z] [Adresse 6] Me Bertrand D ORTOLI [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 septembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, M. JASSET Marcel, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 29 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Suivant acte en date du 21 mai 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait délivrer assignation à la SAS AUX SUSHIS, à Monsieur [D] [Z] et à Monsieur [H] [Z] aux fins d'entendre :
CONDAMNER la SAS AUX SUSHIS, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, au titre du solde débiteur du compte bancaire, la somme de 15.602,10 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu'au parfait règlement.
CONDAMNER solidairement la SAS AUX SUSHIS, Monsieur [D] [Z] et Monsieur [H] [Z], en leur qualité de caution de la SAS AUX SUSHIS, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, au titre du prêt professionnel n°00603560582, la somme de 11 075,72 € outre intérêts au taux contractuel de 2,40 % et intérêts de retard à compter du 25 mars 2024 et ce jusqu'au parfait règlement.
CONDAMNER solidairement la SAS AUX SUSHIS, Monsieur [D] [Z] et Monsieur [H] [Z], en leur qualité de caution de la SAS AUX SUSHIS, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 770,10 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu'au parfait règlement.
CONDAMNER solidairement la SAS AUX SUSHIS, Monsieur [D] [Z] et Monsieur [H] [Z], en leur qualité de caution de la SAS AUX SUSHIS, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, au titre du prêt professionnel n°00603560601, la somme de 28 665,78 € outre intérêts au taux contractuel de 2,45 % et intérêts de retard à compter du 25 mars 2024 et ce jusqu'au parfait règlement.
CONDAMNER solidairement la SAS AUX SUSHIS, Monsieur [D] [Z] et Monsieur [H] [Z], en leur qualité de caution de la SAS AUX SUSHIS, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 1 992,86 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu'au parfait règlement.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER solidairement la SAS AUX SUSHIS, Monsieur [D] [Z] et Monsieur [H] [Z], en leur qualité de caution de la SAS AUX SUSHIS, au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
A l'audience, les parties ont sollicité le retrait du rôle en application de l'article 382 du code de procédure civile ;
Il y a lieu en conséquence de supprimer la présente affaire du rôle du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, publiquement par décision insusceptible de recours, Donne acte aux parties de leur demande de retrait du rôle ;
Prononce la radiation de l'instance ;
Laisse les dépens à la charge de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ;
Liquide les dépens à la somme de 95,41 € (quatre-vingt-quinze euros quarante et un centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.