Décision chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
2024F00299
Formation
Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 040 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 10 décembre 2025 Chambre 2

N° minute : 2025/11380 N° RG : 2024F00299 SARLU [B] [P] contre SAS S2M

DEMANDEUR

SARLU [B] [P] [Adresse 1] Me David REBIBOU [Adresse 2] Me Valérie SADOUSTY [Adresse 3]

DEFENDEURS

SAS S2M [Adresse 4] Me Thierry DE SENA Palais Beausoleil - Selarl ALPIJURIS [Adresse 5] Me Manon BRACCO [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8]

SELARL [T] ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE ME [R] [T] / DE SAS S2M [Adresse 9] Me Thierry DE SENA Palais Beausoleil - Selarl ALPIJURIS [Adresse 5] Me Manon BRACCO [Adresse 10]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 octobre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. GAILLET Patrick, Président, M. CAILLEUX Sylvain, Mme LECART Emilie, Assesseurs.

Prononcée le 10 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les assignations introductives d'instance, (enrôlées sous les numéros 2024F00299 et 2025F00027)

Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS :

L'EURL [B] [P] est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits textiles, savons, décorations et particulièrement de torchons éponge.

L'EURL [B] [P] était en relation commerciale avec la SAS S2M et a livré entre le 4 août 2021 et le 15 novembre 2022 divers produits et marchandises à la SAS S2M.

L'EURL [B] [P] a émis 27 factures qui demeureraient impayées, en tout ou partie, pour 73.765,99 €.

Elle accuse, en particulier la SAS S2M, qui faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, d'avoir omis de signaler sa créance au mandataire judiciaire.

Elle poursuit la condamnation de la SAS S2M à payer cette somme.

C'est en l'état que se présente l'affaire.

PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :

Par assignation du 13 mai 2024, l'EURL [B] [P] a assigné la SAS S2M devant le tribunal de commerce de NICE, aux fins de s'entendre :

Débouter la SAS S2M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Constater et fixer la créance de l'EURL [B] [P] à l'encontre de la SAS S2M à un montant de 73.765,99 €, montant des factures sus énoncées outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mai 2024 ;

Condamner la SAS S2M au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SAS S2M aux entiers dépens ;

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par acte en date du 7 janvier 2025, l'EURL [B] [P] a assigné la SELARL [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [T] es qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SAS S2M afin que la décisions soit rendue à son contradictoire.

Dans ses conclusions en réponse, la SAS S2M demande au tribunal de :

Constater que l'EURL [B] [P] n'a pas déclaré sa créance dans les délais de la loi ; Constater que désormais, cette société est irrecevable dans ses demandes, en raison de l'arrêt des poursuites qui est d'ordre public ;

débouter l'EURL [B] [P] de ses entières demandes, fins et prétentions ;

La condamner aux entiers dépens de l'instance, outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des partis soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024 F 00299 et 2024 F 0027 comme connexes et de statuer en un seul jugement.

La SAS S2M a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 13 juillet 2023, publié au BODACC le 23 juillet 2023.

Attendu que l'EURL [B] [P] n'a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois prévu aux articles L 622-24 et R 622-22 et suivants du Code de commerce.

Que l'EURL [B] [P] n'a pas sollicité le relevé de forclusion dans le délai de six mois prévu à l'article L622 -26 du Code de commerce.

Que le tribunal de commerce de NICE par jugement du 6 mars 2023, publié au BODACC le 18 mars 2025 a arrêté un plan de continuation au bénéfice de la SAS S2M.

Que l'état des créances a été déposé le 3 février 2025, paru au BODACC le 15 mai 2025.

Que l'EURL [B] [P] disposait encore, à compter du 15 mai 2025, d'un délai de 15 jours pour contester éventuellement l'état des créances.

Attendu qu'il n'est pas contesté que les différentes formalités ont été réalisées et que les différentes publications nécessaires ont régulièrement été publiées au BODACC.

Attendu que les deux chèques du 9 janvier 2023 réglés en lieu et place de la SAS S2M, par son représentant Monsieur [D] sont revenus impayés et auraient dû attirer la vigilance de l'EURL [B] [P].

Attendu que l'article L 622- 21 du Code de commerce instaure le principe de l'arrêt des poursuites dès l'ouverture de la procédure collective.

Le tribunal constate que l'EURL [B] [P] n'a pas déclaré sa créance dans les délais de la loi et que désormais cette société est irrecevable dans ses demandes, en raison de l'arrêt des poursuites qui est d'ordre public.

Attendu qu'il convient de débouter l'EURL [B] [P] de ses entières demandes, fins et prétentions.

Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS S2M les frais irrépétibles et qu'il convient de lui accorder à ce titre la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que les dépens seront à la charge de l'EURL [B] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2024 F 00299 et 2024 F 0027 comme connexes ;

Constate que l'EURL [B] [P] n'a pas déclarée sa créance dans les délais de la loi ; Déboute l'EURL [B] [P] de ses entières demandes, fins et prétentions ;

Condamne l'EURL [B] [P] à payer la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux dépens.

Liquide les dépens à la somme de 114,46 € (cent quatorze euros quarante-six centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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