Décision chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00285
- Formation
- Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 634 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
Chambre 2
N° minute : 2025/10428 N° RG : 2024F00285 SELARL ETUDE [K] & [U]/RTP contre SARL ENTREPRISE LEJEUNE
DEMANDEUR
SELARL ETUDE [K] & [U]/RTP [Adresse 1] Me Bérangère LESNE [Adresse 2] Me Clara LEGER-ROUSTAN [Adresse 3] Me Remi NAVEL, [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARL ENTREPRISE LEJEUNE [Adresse 5] Me Denis DEUR [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 15 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
La société ENTREPRISE LEJEUNE exerce son activité dans le bâtiment s'est vu confié un marché pour des travaux de terrassement en vue de l'édification future d'une villa sur un terrain situé à [Localité 1] (06), propriété de Monsieur [V].
La société RTP SUD (dont l'intégralité des droits ont été repris par la société RTP) exerçant une activité de terrassement, a été contactée par la société ENTREPRISE LEJEUNE pour réaliser le terrassement, lui a présenté le devis n° 18004 daté du 18 juin 2019 pour un montant de 37.500,00 €, lequel est accepté le 2 juillet 2018.
Les travaux débutent mais, le 12 juillet 2018, la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD adresse un courrier à la société ENTREPRISE LEJEUNE l'informant que le rocher est « franc sur l'ensemble du terrassement » et que cela va entraîner un surcoût.
Par courrier du 13 juillet 2018, la société ENTREPRISE LEJEUNE refuse cette demande et tout surcoût.
La société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD émet ensuite deux situations de travaux correspondantes au devis initial qui sont réglées respectivement en septembre et novembre 2018, puis le 17 janvier 2019, elle adresse à la société ENTREPRISE LEJEUNE un courrier RAR la mettant en demeure de signer un avenant au devis initial dont le montant s'élève à un montant 139.160,00 € HT.
La société ENTREPRISE LEJEUNE contestant ce montant assigne alors la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD le 31 janvier 2019 auprès du tribunal de NICE.
Une ordonnance de référé est rendue le 24 avril 2019 désignant un expert judiciaire notamment afin de faire le compte entre les parties au regard du devis du 18 juin 2018 et de l'avenant contesté.
Ce rapport a été rendu par l'expert le 7 juillet 2022 afin qu'un jugement puisse être rendu sur le fond.
Depuis, la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD a été déclarée en liquidation judiciaire un jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY en date du 17 avril 2023 a désigné la société ETUDE [K] & [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD.
Cette dernière a assigné la société ENTREPRISE LEJEUNE auprès du tribunal de céans pour demander le paiement de l'avenant contesté.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 22 mars 2023, la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD et la société ETUDE [K]-[U]-[S] représentée par Maître [Q] [K], mandataire judiciaire, ont assigné la société ENTREPRISE LEJEUNE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s'entendre :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société RTP, venant aux droits de RTP SUD et représentée par Maître [A] (AJ UP), et en présence de Maître [Q] [K], administrateur judiciaire ;
A titre principal :
Prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu entre la société ENTREPRISE LEJEUNE et la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD suivant devis du 18 juin 2018 ;
Condamner la société ENTREPRISE LEJEUNE à régler à la société RTP le prix des prestations réalisées et augmenter le déboursé des marges usuelles de la profession en application un coefficient de 0.30 ;
Condamner la société ENTREPRISE LEJEUNE à rembourser en quittance ou deniers à la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD le juste coût des prestations réalisées et chiffrées par expertise, c'est-à-dire 139.160 € supplémentaires ou à tout le moins la somme fixée par l'expert à 66.651 € de déboursé net auxquels il conviendra d'ajouter les
frais de structure et d'encadrement et la marge brute habituelle de 0,30 soit 85.346,30 € HT compte-tenu de la nullité du sous-traitant ;
Subsidiairement, la mauvaise foi dans la négociation et l'exécution du contrat étant établie, condamner société ENTREPRISE LEJEUNE à titre de dommages et intérêts à rembourser en quittance ou deniers à la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD le juste coût des prestations réalisées et chiffrées par expertise, c'est-à-dire 139.160 € supplémentaires ou à tout le moins la somme fixée par l'expert à 66.651 € de déboursé net auxquels il conviendra d'ajouter les frais de structure et d'encadrement et la marge brute habituelle de 0,30 soit 85.346,30 € HT ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement la société ENTREPRISE LEJEUNE à la verser à la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire ;
Débouter la société ENTREPRISE LEJEUNE de toute demande contraire incluant toute demande de compensation.
Dans ses conclusions n° 2, la société ETUDE [K]-[U]-[S] ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP, venant aux droits de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société ENTREPRISE LEJEUNE à payer à la société ETUDE [K]-[U]-[S] ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD la somme totale de 139.160,00 € HT, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L.441-10, II du Code de commerce, à courir depuis la date de l'assignation ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu entre la société ENTREPRISE LEJEUNE et la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD le 18 juin 2018 ; En conséquence.
Condamner la société ENTREPRISE LEJEUNE à payer à la société ETUDE [K]-[U]-[S] ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD la somme totale de 65.561,00 6 H.T, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L.441-10, II du Code de commerce, à courir à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
Débouter la société ENTREPRISE LEJEUNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer recevable et bien fondée l'intervention à l'instance de la société ETUDE [K]-[U]-[S] ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD ;
Condamner la société ENTREPRISE LEJEUNE à payer à la société ETUDE [K]-[U]-[S] ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD la somme totale de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ENTREPRISE LEJEUNE aux entiers dépens de l'instance ;
S'abstenir d'écarter l'exécution provisoire de droit assortissant la décision à intervenir, sauf à ce que la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD ou son liquidateur ès qualités soit condamnée à un quelconque titre et dans la stricte limite de cette condamnation.
Dans ses conclusions en réponse, la société ENTREPRISE LEJEUNE demande au tribunal de :
Débouter société ETUDE [K]-[U]-[S], ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD, de sa demande principale tendant à
obtenir la condamnation de la société ENTREPRISE LEJEUNE à la somme de 139.160 € avec intérêts ;
Débouter la société ETUDE [K]-[U]-[S], ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD, de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la condamnation de la société ENTREPRISE LEJEUNE à lui payer la somme de 65.561 € avec intérêts ;
Débouter la société ETUDE [K]-[U]-[S], ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD, de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société ENTREPRISE LEJEUNE à la somme de 3.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Condamner la société ETUDE [K]-[U]-[S], ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD, à verser à la société ENTREPRISE LEJEUNE la somme de 10.000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur l'intervention du liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD dans cette procédure :
La société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD, a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire selon jugement de conversion du 17 avril 2023.
La société ETUDE [K]-[U]-[S] a été désignée en qualité de liquidateur. SUR CE
Le tribunal constate qu'elle a donc intérêt à intervenir dans le cadre de la présente procédure, que son intervention est recevable.
Sur le type de marché contractualisé par l'acceptation du devis de travaux n° 18004 :
La société ENTREPRISE LEJEUNE soutient que le marché contractualisé avec la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD serait un marché à forfait et que donc cette dernière ne peut légalement prétendre à aucune rémunération supplémentaire.
La société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD rétorque cette disposition légale ne s'applique pas au contrat de de sous-traitance et qu'elle est en droit de présenter une demande de rémunération supplémentaire.
SUR CE
Attendu qu'il n'est pas contesté que la relation contractuelle entre la société ENTREPRISE LEJEUNE, entrepreneur principal, et la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD est une sous-traitance.
Attendu, vu la jurisprudence, que le sous-traitant est alors en droit faire valoir une rémunération supplémentaire en la motivant et que l'entrepreneur principal est en droit de la contester.
Par conséquent, le tribunal constate que la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD était en droit de proposer son avenant au devis initial.
Sur la demande en principal :
Les travaux de terrassement relatifs au devis n° 18004 ont démarré début juillet 2018 et le 12 juillet 2018 la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD informait la société ENTREPRISE LEJEUNE que le prix fixé dans son devis « pouvait admettre une proportion de rocher de l'ordre de 30 % …qu'il s'avère que le rocher est franc sur l'ensemble de la parcelle … que le procédé d'extraction prévu pour cette prestation « pourrait n'être plus viable et qu'il conviendrait alors d'utiliser une autre solutions (pyrotechnie ou minage), à définir avec votre client et à en ajuster le coût ».
La société ENTREPRISE LEJEUNE répondait le 13 juillet 2018 : « Nous avons bien reçu votre demande de surcoût éventuel dû à l'utilisation de la technique de pyrotechnie ou micro minage sur lesquels nous ne sommes pas du tout d'accord.», que le responsable de la
société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD Monsieur [O] était venu sur le chantier avant d'établir le devis, que le rapport de sol lui avait également été fourni et qu'elle était donc « au regret de ne pas pouvoir tenir compte de la demande ».
Malgré ce refus, les travaux se sont poursuivis, la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD a dû employer un procédé de pyrotechnie (NONEX) pour briser la roche et l'extraire et ce n'est que le 17 janvier 2019, à la fin des travaux d'extraction qu'elle adresse à la société ENTREPRISE LEJEUNE un courrier RAR la mettant en demeure de signer un avenant au devis initial dont le montant s'élève à un montant 139.160,00 € HT avenant impayé à ce jour, objet de la demande en principal.
La société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD soutien qu'au moment où elle a établi son devis, elle n'avait pas connaissance du rapport des sols prétendument remis à Monsieur [O] au moment de la visite du chantier et qu'elle ne pouvait donc pas présumer de la composition des sols.
La société ENTREPRISE LEJEUNE réfute ce point pièces à l'appui qui prouverai que le rapport des sols (de la société SOL ETUDE) aurait été remis indiquant une composition des sols de « calcaires et dolomies compacts » et ajoute que dans le devis, il précisé « terrassement en masse dans terrain de toute nature selon plan ». SUR CE
Sur la connaissance du rapport des sols au moment de l'établissement du devis.
Attendu que la société ENTREPRISE LEJEUNE produit une attestation de Monsieur [X], conducteur d'engins de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD qui indique que les documents, dont le rapport des sols, lui auraient été remis avant l'établissement du devis, mais attendu par ailleurs que sur les documents produits au débat il est indiqué « documents remis en mains propres le 28 juin 2018 » signé par la même personne Monsieur [X] que c'est ce document signé que retiendra le tribunal et que par conséquent, il n'est pas prouvé que la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD ait eu connaissance de la composition des sols au moment de l'établissement son devis.
Attendu par ailleurs que le tribunal constate que dans le rapport d'expertise judiciaire remis le 7 juillet 2022, en page 28, l'expert géologue (sapiteur mandaté par l'expert judicaire) qui a analysé les roches a conclu que« le site était composé à 87 % de matériaux rocheux » et qu'après analyse en laboratoire ces roches sont du type « très peu abrasives, résistante selon leur faible broyabilité » en ajoutant dans ses conclusions « il est probable que la nature dolomitique de ces roches carbonatées soit à l'origine de cette dureté plus importante qu'un calcaire classique (bien qu'il existe une très grande variabilité minéralogique et chimique de ces roches carbonatés) que le coefficient de broyabilité de ces roches est classifié de 0 % (très faible broyabilité) à 100 % (très forte broyabilité) , que par conséquent, le rapport SOL ETUDE qui mentionnait uniquement « calcaires et dolomies compacts » ne permettait pas d'établir précisément la dureté de la roche et donc les difficultés pouvant apparaitre au moment de l'extraction.
Sur la méthode d'extraction utilisée par la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD :
Attendu que la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD a finalement été a amenée à utiliser la méthode de micro-minage NONEX pour briser la roche au lieu d'un brise roche classique.
Attendu que dans le rapport d'expertise l'expert géologue indique dans ses conclusions en page 28 « selon nous l'extraction aurait été difficilement réalisable à l'aide d'un brise roche en raison de la « dureté » ou la « compacité » (faible broyabilité) de la roche même si l'usure de l'outil aurait été relativement faible (faible broyabilité).
La mise en en œuvre d'un pré découpage par sondage et micro-minage aurait été la solution appropriée ».
Attendu que l'expert judiciaire ajoute en page 29 « En conclusion la méthode utilisée de micro minage de type NONEX est adaptée à ce type de roche mais aussi longue qu'une méthode classique et plus onéreuse ».
Attendu que la société RTP fournit une attestation de Monsieur [D], un voisin de Monsieur [V], produite dans le cadre de l'expertise, indiquant que la société COLINBAT précédent intervenant sur le lot confié à la société RTP, venant aux droits de la
société RTP SUD avait cassé plusieurs de ses BRH (brise roche hydraulique) avant'd'abandonner le chantier.
En conséquence le tribunal constate que la méthode NONEX finalement utilisée était la méthode adaptée en cas de difficulté pour effectuer cette prestation.
Sur montant de la créance :
Attendu que la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD a présenté le 17 janvier 2019 à la société ENTREPRISE LEJEUNE un avenant relatif au surcoût dû à l'utilisation de la méthode NONEX dont le montant s'élève à un montant 139.160,00 € HT.
Attendu que la société ENTREPRISE LEJEUNE conteste ce montant au motif que dans sa lettre du 13 juillet 2018, elle avait refusé tout surcoût dû à un éventuel changement de méthode d'extraction mais qu'elle a malgré tout laissé se dérouler les travaux alors qu'elle s'exposait à ces surcoûts et qu'en tant qu'entrepreneur principal, elle ne pouvait ignorer ce qui se passait sur site.
Attendu que de son côté, la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD a poursuivi le chantier malgré le refus de la défenderesse et attendu la fin du chantier pour présenter son avenant, que c'est de bon droit, que vu le montant présenté, la société ENTREPRISE LEJEUNE a saisi le tribunal pour notamment faire évaluer par expertise le surcoût réel engendré par la méthode NONEX.
Attendu que vu les éléments ci-dessus le tribunal constate que chaque partie a sa part de responsabilité dans le déroulement de ce chantier et par conséquent, il retiendra la somme retenue par l'expert dans son rapport soit la somme de 99.311,00 € pour le coût total de ce chantier en tenant compte de la méthode NONEX à laquelle il faut déduire la somme de 33.750,00 € déjà réglée par la société ENTREPRISE LEJEUNE soit un reste à payer à la société RTP de 65.561,00 € à la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD.
Attendu par ailleurs que la société ENTREPRISE LEJEUNE affirme, sur la base du rapport d'expertise, que l'évacuation les déblais faite par la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD sur des terrains proches du site suite à 2 demandes faite par Monsieur [D] (voisin souhaitant récupérer ces déblais) auprès de la mairie, demande acceptée par cette dernière, n'aurait pas été faite en conformité sur ces terrains (hauteur de remblais non-respectée) engendrant un surcoût de 37.823,00 € qu'il faudrait imputer à la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD mais, attendu que le tribunal constate que les déblais ont bien été évacués sur ces terrains et que si litige il y a il sera entre Monsieur [D] et la mairie puisque c'est lui seul qui a fait cette demande et qu'il en est responsable et non les parties en présence, le tribunal ne retiendra pas ce surcoût.
En conséquence, le tribunal dit que la créance de 65.561,00 € est certaine, liquide et exigible et condamnera la société ENTREPRISE LEJEUNE à payer à la société ETUDE [K]-[U]-[S] ès qualités de liquidateur de la société RTP la somme totale de 65.561,00 €, outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L.441-10, II du Code de commerce, à courir depuis la date de prononcé du présent jugement et déboutera la société ETUDE [K]-[U]-[S] ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD du surplus de sa demande formée de ce chef.
Attendu que le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société ETUDE [K]-[U]-[S] ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera la société ENTREPRISE LEJEUNE à payer à la société ETUDE [K]-[U]-[S] ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD la somme totale de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de condamner la société ENTREPRISE LEJEUNE aux entiers dépens de l'instance.
Attendu que le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 nouveau du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société ENTREPRISE LEJEUNE à payer à la société ETUDE [K]-[U]-[S] ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD la somme totale de 65.561,00 € (soixante-cinq mille cinq cent soixante et un euros), outre intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L.441-10, II du Code de commerce, à courir depuis la date de prononcé du présent jugement et déboute la société ETUDE [K]-[U]-[S] ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD du surplus de sa demande formée de ce chef ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société ENTREPRISE LEJEUNE à payer à la société ETUDE [K]-[U]-[S] ès qualités de liquidateur de la société RTP, venant aux droits de la société RTP SUD la somme totale de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société ENTREPRISE LEJEUNE aux entiers dépens de l'instance.
Liquide els dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.