Décision chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
16 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F00262
Formation
Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
461 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 3ème Chambre

N° minute : 2025F00049 N° RG : 2024F00262 SAS HOLDING G.M.C contre SA SOCIETE GENERALE

DEMANDEUR

SAS HOLDING G.M.C, [Adresse 1] comparant par Me Pauline KHIRA, [Adresse 2] [Localité 2]

DEFENDEUR

SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 Décembre 2024

Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Michael GROSS, Mme Patrica BRAUN, Assesseurs.

Prononcée le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance,

Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 15 avril 2024, la SASU HOLDING G.M.C. a fait délivrer assignation à la SA SOCIETE GENERALE aux fins d'entendre :

Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer la somme de 9.953,48 € à la SASU HOLDING G.M.C. au titre du remboursement du virement frauduleux ;

Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer la somme de 5.000 € à la SASU HOLDING GM.C. au titre du préjudice causé par sa résistance abusive ;

Condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer la somme de 3.000 € à la SASU HOLDING GM.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

La défenderesse bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle ; Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée, il convient d'y faire droit ; Il convient de condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SASU HOLDING G.M.C. :

La somme de 9.953,48 € ;

La somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et il convient de lui allouer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Il convient également de condamner la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SASU HOLDING G.M.C. : La somme de 9.953,48 € (neuf mille neuf cent cinquante-trois euros et quarante-huit centimes) ;

La somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SA SOCIETE GENERALE à payer à la SASU HOLDING G.M.C. la somme de 3.000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros et vingt-deux centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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