Décision chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
2024F00204
Formation
Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 050 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 22 Mai 2025 3ème Chambre

N° minute : 2025F00297 N° RG : 2024F00204

SA SOCIETE GENERALE contre M. [A] [K] [I] [H]

DEMANDEURS

SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 1] comparant par Me [B] [W], [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] et par Me Claire GARAIX, [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]

SA SOCIETE GENERALE [Adresse 4] comparant par Me Julie DE VALKENAERE, [Adresse 5]

DEFENDEURS

M. [A] [K] [I] [H] [Adresse 6] comparant par Me [M] [V], [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8]

SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [L] [U] /[K] [I] [H] [A], [Adresse 9] comparant par Me Massimo LOMBARDI, [Adresse 10] 06500 [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 13 Mars 2025

Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Bernard PHILIPPONNEAU, M. Alain Francis GUERRINI, Assesseurs.

Prononcée le 22 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu les assignations introductives d'instance, (enrôlées sous les numéros 2024F00204 et 2024F00362)

Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 29 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a fait délivrer assignation à Monsieur [K] [I] [H] [A] aux fins d'entendre :

Condamner Monsieur [K] [I] [H] [A] à payer à la SOCIETE GENERALE la 8.499,20 € au titre du prêt n° 218085014001 d'un montant de 15.000 €, outre intérêts contractuels au taux de 5,90 % l'an jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;

32.733,95 € au titre du prêt n° 218066014004 d'un montant de 56.000 €, outre intérêts contractuels au taux de 6,30 % l'an jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;

2.736,35 € au titre du prêt n° 218179006301 d'un montant de 7.000 €, outre intérêts contractuels au taux de 6,30 % l'an jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;

103.936,55 € au titre du prêt garanti par l'Etat n° 220146105755 d'un montant initial de 190.600 €, outre intérêts contractuels au taux de 4,25 % l'an jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;

Dire n'y avoir fieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

Condamner Monsieur [K] [I] [H] au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens de l'instance, que Maître Julie DE VALRENABRE, avocat, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 13 juin 2024 la SOCIETE GENERALE dénoncé l'assignation précédente à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [L] [U] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [I] [H] [A] afin qu'il soit mis en la cause et que la décision soit rendue à son contradictoire puisqu'il représente le débiteur en sa qualité de liquidateur ;

Par jugement en date du 6 février 2025 le tribunal a ordonné la jonction des deux instances ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Monsieur [K] [I] [H] [A] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu ni personne pour lui, ce qui laisse présumer qu'il n'a aucun élément à fournir à l'encontre de la demande, laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites ;

Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [I] [H] [A] représenté par son liquidateur la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [L] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.499,20 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;

Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [I] [H] [A] représenté par son liquidateur la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [L] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 32.733,95 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;

Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [I] [H] [A] représenté par son liquidateur la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [L] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.736,35 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;

Il y a lieu de condamner Monsieur [K] [I] [H] [A] représenté par son liquidateur la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [L] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 103.936,55 € avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;

Le préjudice subi en dehors de celui résultant du retard dans le paiement n'est pas établi ; Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;

Il convient de le condamner aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [K] [I] [H] [A] représenté par son liquidateur la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [L] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.499,20 € (huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;

Condamne Monsieur [K] [I] [H] [A] représenté par son liquidateur la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [L] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 32.733,95 € (trente-deux mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingtquinze centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;

Condamne Monsieur [K] [I] [H] [A] représenté par son liquidateur la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [L] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.736,35 € (deux mille sept cent trente-six euros et trente-cinq centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;

Condamne Monsieur [K] [I] [H] [A] représenté par son liquidateur la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [L] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 103.936,55 € (cent trois mille neuf cent trente-six euros et cinquante-cinq centimes) avec les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 ;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

Condamne Monsieur [K] [I] [H] [A] représenté par son liquidateur la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [L] [U] au paiement de la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [K] [I] [H] [A] représenté par son liquidateur la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maitre [L] [U] aux entiers dépens ;

Liquide les dépens à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingt-trois centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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