Décision chambre 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 6 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00204
- Formation
- Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 950 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 Février 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00103 N° RG : 2024F00204
SA SOCIETE GENERALE contre M. [C] [F] [W] [K]
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE, [Adresse 1] comparant par Me Julie DE VALKENAERE, [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [C] [F] [W] [K], [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] comparant par Me Massimo LOMBARDI, [Adresse 6] [Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 21 Novembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Bruno MARTINEZ, M. Michael GROSS, Assesseurs.
Prononcée le 6 Février 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les assignations introductives d'instance, (enrôlées sous les numéros 2024F00204 et 2024F00362)
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [F] [W] [K] [C] a souscrit auprès de la SA SG différents prêts pour un montant total de 178.000 €.
Par la suite, Monsieur [F] [W] [K] [C] n'a plus honoré les échéances des différents prêts qu'il a souscrit auprès de la concluante.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la SA SG a assigné Monsieur [F] [W] [K] [C] par devant le tribunal de commerce de NICE. Par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [F] [W] [K] [C] et a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [E] [V] en gualité de mandataire judiciaire.
C'est dans ce contexte que la SOCIETE GENERALE a, par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, dénoncé l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [F] [W] [K] [C] en date du 29 mars 2024 et assigné la SCP BTSG2 représentée par Maître [E] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [W] [K] [C].
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, la SA SG a assigné Monsieur [F] [W] [K] [C] par devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de voir :
Condamner Monsieur [F] [W] [K] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 8.499,20 € au titre du prêt n° 218085014001 d'un montant de 15.000 € outre intérêts contractuels au taux de 5,90 % l'an jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts.
32.733,95 € au titre du prêt n° 218066014004 d'un montant de 56.000 €, outre intérêts contractuels au taux de 6,30 % l'an jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts.
2.736,35 € au titre du prêt n° 218179006301 d'un montant de 7.000 €, outre intérêts contractuels au taux de 6,30 % l'an jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
103.936,55 € au titre du prêt garanti par l'Etat n° 220146105755 d'un montant initial de 100.000 €, outre intérêts contractuels au taux de 4,25 % l'an jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 2024F00204.
Par jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de NICE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [F] [W] [K] [C] et a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [E] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
La SOCIETE GENERALE a, par exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, dénoncé l'assignation délivrée à l'encontre de Monsieur [F] [W] [K] [C] en date du 29 mars 2024 et assigné la SCP BTSG2 représentée par Maître [E] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [W] [K] [C], aux fins de voir :
Condamner la SCP BTSG2 représentée par Maître [E] [V] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [W] [K] [C] solidairement avec Monsieur [F] [W] [K] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de : 8.499,20 € au titre du prêt n° 2 18085014001 d'un montant de 15.000 € outre intérêts contractuels au taux de 5,90 % l'an jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts.
32.733,95 € au titre du prêt n° 218066014004 d'un montant de 56.000 €, outre intérêts contractuels au taux de 6,30 % l'an jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts.
2.736,35 € au titre du prêt n° 218179006301 d'un montant de 7.000 €, outre intérêts contractuels au taux de 6,30 % l'an jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts.
103.936,55 € au titre du prêt garanti par l'Etat n° 220146105755 d'un montant initial de 100.000 €, outre intérêts contractuels au taux de 4,25 % l'an jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 2024F00362.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
La défenderesse bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle. Après étude des pièces du dossier, la demande apparaît fondée, il convient d'y faire droit. Attendu que la SA SOCIETE GENERALE demande d'ordonner la jonction entre la procédure n° RG 2024F00362 et la procédure initiale n° RG 2024F00204.
Attendu que :
Les affaires sont connexes et qu'il convient de les juger ensemble ;
En conséquence de ce qui précède, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2024F00204 et RG 2024F00362 comme connexes et de statuer en un seul jugement.
Attendu qu'il convient de réserver les dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2024F00204 et RG 2024F00362 comme connexes ;
Renvoie les parties à plaider sur le fond à l'audience du 13 mars 2025 à 8 heures 15 ; Réserve les dépens de la présente instance.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.