Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/01794
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 878 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 1] [Localité 1] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 26/01794 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCO6. N° minute : 2026/39
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assistée de Sara PUJOLAS, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 12 mars 2026,
concernant:
Monsieur [D] [W] né le 22 Août 1964 à [Localité 2], domicilié : UDAF DU VAR - [Localité 3] Majeur protégé sous curatelle à L’UDAF du VAR Curatrice : Mme [C] [M]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [H] [P] [J] du 12 mars 2026, - du Docteur [I] [U] du 13 mars 2026, - du Docteur [V] [N] [A] du 15 mars 2026,
Vu l’avis motivé du Docteur [G] [S] en date du 17 mars 2026,
Vu la saisine en date du 17 Mars 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Mars 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 mars 2026 à : Monsieur [D] [W] Madame [C] [M], curatrice du patient, Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4]
Vu l’avis du 18 mars 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître AMEUR-MEDDAH Sabrina, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi le 18 mars 2026 par le Docteur [F] [T], nous informant que l’état de santé actuel du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le 19 mars 2026 ;
Son avocat entendu en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Monsieur [D] [W] a été hospitalisé sur directeur du centre hospitalier de [Localité 3] visant l’urgence à la demande d’un tiers, en date du 13 mars 2026 ; que le certificat médical d’admission du Docteur [H] [P] notait des propos incohérents décousus, un état d’incurie, et une mise en danger d’autrui ;
Attendu que les certificats ultérieurs précisaient que le patient était suivi pour une psychose chronique et connaissait des troubles comportementaux dans un contexte de recrudescence délirante de son trouble, en rupture de traitement ; qu’il était fait état de la situation sociale difficile de l’intéressé, sans domicile fixe ; qu’il présentait des idées d’allure mystiques et de persécution sans critique de ses troubles ;
Attendu que dans son avis motivé du 17 mars 2026, le Docteur [G] précisait que patient montrait des comportements hétéro agressifs ; qu’il restait désorienté et refusait les soins ; qu’il était en conséquence dans l’incapacité d’assurer sa propre sécurité et de suivre le traitement ; qu’un certificat de situation envoyé la veille de l’audience ne rapportait pas d’évolution favorable, le patient, en chambre d’isolement, n’étant pas auditionnable ;
Attendu que lors de l’audience, le conseil du patient, Maitre AMEUR-MEDDAH relevait que n’était pas mentionné la qualité exacte de la mandataire de justice ayant sollicité en tant que tiers la mesure, et soulevait l’insuffisance de motifs du certificat médical initial ;
Attendu que Madame [M] [C], curatrice du patient selon les éléments communiqués par l’UDAF en cours de délibéré, a bien la qualité de tiers susceptible de demander la mise en place d’une mesure d’hospitalisation contrainte complète ;
Attendu que si les motifs du certificat médical initial son succincts, il évoquent un état d’incurie et une mise en danger d’autrui ; que les graves troubles dont souffre le patient ont été confirmés par les autres médecins l’ayant examiné dans le cadre de la procédure, de sorte qu’il ne résulte aucun grief de l’insuffisance de motivation alléguée, étant établie que la mesure était nécessaire, compte tenu des attitudes de mise en danger relevées ;
Attendu dès lors que la procédure relative à l’admission de Monsieur [W] [D] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental Monsieur [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [D] [W] né le 22 Août 1964 à [Localité 2], domicilié : UDAF DU VAR - [Localité 3] Majeur protégé sous curatelle à L’UDAF du VAR Curatrice : Mme [C] [M]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 19 Mars 2026 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 19 Mars 2026 par courriel à : Monsieur [D] [W] Maître AMEUR-MEDDAH Sabrina Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] Monsieur Le Procureur de la République Madame [C] [M], curatrice du patient,
Le 19 Mars 2026 Le Greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/01794.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.