Décision chambre 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2023F00735
- Formation
- Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 394 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00048 N° RG : 2023F00735 [R] [D] [N] contre [R] [I]
DEMANDEUR
[R] [D] [N], [Adresse 1] comparant par Me Elsa MEDINA,12 [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
[R] [I], [Adresse 3] comparant par Me Hervé ZUELGARAY, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 Décembre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Michael GROSS, Mme Patrica BRAUN, Assesseurs.
Prononcée le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par acte en date 29 novembre 2023, l'[R] [D] [N] a fait délivrer assignation à l'[R] [I] aux fins d'entendre :
Vu l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 octobre 2023,
Il est demandé au tribunal de :
Condamner l'[R] [I] à verser à l'[R] [D] [N] la somme de 12.052 € TTC au titre des travaux de remise en état nécessaires des locaux et des éléments d'équipement du fonds de commerce cédé ;
Condamner l'[R] [I] à verser à l'[R] [D] [N] la somme de 15.000 € en réparation de son manque à gagner, dû au retard pris dans l'ouverture du café restaurant, imputable aux dissimulations et au dol de la cédante ;
Condamner l'[R] [I] à verser à l'[R] [D] [N] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l'[R] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux procèsverbaux de constat en date du 10 mars et du 9 avril 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aucune des parties ne s'est présentée à l'audience du 5 décembre 2024 ; Il y a lieu, par conséquent, en application des dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile, de supprimer l'affaire enrôlée sous le N° 2023F00735 du rôle du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours,
Supprime l'affaire enrôlée sous le N° 2023F00735 du rôle du tribunal ;
Met les dépens à la charge de l'[R] [D] [N] et de l'[R] [I] ;
Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros et vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.