Décision chambre 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2023F00721
- Formation
- Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 354 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00086 N° RG : 2023F00721 SARL [A] [V] [T] ET FILS T.P. contre M. [X] [L]
DEMANDEUR
SARL [A] [V] [T] ET FILS T.P. [Adresse 1] [Localité 2] comparant par Me Mireille PENSA BEZZINA, [Adresse 2]
DEFENDEURS
M. [X] [L], [Adresse 3] [Localité 3] comparant par Me Benjamin DERSY, [Adresse 4]
SA TRAMONTINA IMMOBILIARE [Adresse 5] L 2168 LUXEMBOURG non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 Janvier 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision insusceptible de recours,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Romain CAGNAZZO, M. Rodolphe JACQUES, Assesseurs.
Prononcée le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Le représentant de la demanderesse entendu en ses dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par acte en date 27 novembre 2023, la SARL [A] [V] [T] ET FILS a fait délivrer assignation à Monsieur [X] [L] et à la SA TRAMONTANA IMMOBILIARE aux fins d'entendre :
Condamner Monsieur [X] [L] et la SA TRAMONTANA IMMOBILIARE conjointement et solidairement à verser à la SARL [A] [V] [T] ET FILS la somme de 42.024 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; Condamner Monsieur [X] [L] et la SA TRAMONTANA IMMOBILIARE conjointement et solidairement à la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [L] aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La SARL [A] [V] [T] ET FILS ne s'est pas présentée à l'audience du 23 janvier 2025 ;
Il y a lieu, par conséquent, en application des dispositions de l'article 381 du Code de procédure civile, de supprimer l'affaire enrôlée sous le N° 2023F721 du rôle du tribunal.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision insusceptible de recours, Supprime l'affaire enrôlée sous le N° 2023F721 du rôle du tribunal ; Met les dépens à la charge de la SARL [A] [V] [T] ET FILS ; Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros et vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.