A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/00359
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 122 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

N° RG 25/00359 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCDX

-------------------------------

[A] [Z] épouse [C]

C/

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE

Expédition exécutoire

à

- Me LEVY Jessy - CPAM RED

Expédition certifiée conforme

à

- Mme [C] [A]

DEMANDEUR

Madame [A] [Z] épouse [C] née le 20 Novembre 1967 à ROUEN (76000) 7 ter rue de Veaugroult Hameau d’Incarville 76520 SAINT-AUBIN-CELLOVILLE assistée par Maître Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 comparante en la personne de Madame Angélique BARIERE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

L’affaire appelée en audience publique du 02 Février 2026 ;

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : M. Maël BOIVIN, Juge placé

ASSESSEURS :

- Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général

- Guy SCHAEFFER, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Cléance MAQUET, Greffière présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffière présente lors du prononcé,

après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,

a mis l’affaire en délibéré au 05 Mars 2026 ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 avril 2021, Madame [A] [Z], épouse [C], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un “syndrome anxio dépressif”. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie prise en charge jusqu’à la date de consolidation fixée au 31 août 2024 ; la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 50 %.

Le 4 février 2025, la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM a confirmé cette décision.

Par requête reçue au greffe le 8 avril 2025, Madame [A] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation à l’encontre de cette dernière décision.

A l’audience du 2 février 2026, Madame [A] [C], assistée de son conseil, a soutenu oralement sa requête visant à solliciter le bénéfice d’un coefficient professionnel de 10 %. Elle demande en outre que la CPAM soit condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et que la décision soit assortie de l’exécution provisoire. Elle fait valoir qu’elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement car les propositions de reclassement par son employeur étaient en contradiction avec les préconisations du médecin du travail dans son avis d’inaptitude du 4 septembre 2024.

La CPAM, régulièrement représentée, a conclu au débouté. Elle soutient que le médecin du travail avait estimé qu’un reclassement était possible pour Madame [A] [C] si elle travaillait dans un cadre différent. Or, la Caisse indique que le motif du licenciement est le refus de reclassement par Madame [A] [C].

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Par ailleurs, il est constant qu'une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain

En l’espèce, Madame [A] [Z], épouse [C], a été licenciée le 8 novembre 2024 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. S’il apparaît que l’impossibilité de reclassement résulte du refus de Madame [A] [C] d’occuper les deux postes proposés par son employeur, force est de constater que le médecin du travail préconisait, dans son avis d’inaptitude : « inapte définitif au poste de travail antérieur. Madame [C] [A] a des capacités restantes réduites pour suivre une formation. Au vu de l’évaluation clinique et du contexte psychosocial, au vu de sa formation initiale et de son parcours professionnel, Madame [C] [A] garde des capacités médicales résiduelles pour effectuer des tâches identiques dans un autre établissement, une autre entreprise ou dans toutes autres activités de commerce ou service ».

Or, il ressort du courrier de l’employeur adressé à Madame [A] [C] le 25 septembre 2024 que le premier poste proposé, en tant que secrétaire technique spécialisée au sein de la société NEW SMILE, « nécessiterait une importante formation d’adaptation », tandis que le second poste proposé, d’assistante dentaire au sein de la SELARL du Dr [H], « nécessiterait une formation diplômante ». Ces propositions de reclassement par l’employeur n’apparaissent dès lors pas compatibles avec l’avis du médecin du travail, indiquant que « Madame [C] [A] a des capacités restantes réduites pour suivre une formation ». Dans ces conditions, Madame [A] [C] ne pouvait que légitimement refuser ces propositions de reclassement, incompatibles avec son état de santé.

Compte tenu de ces éléments, et de son âge au moment du licenciement, il conviendra de fixer le coefficient professionnel de son incapacité permanente à 5 %.

Le taux d'IPP global sera donc fixé à 55 %, dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.

Compte tenu de l'issue du litige, la CPAM sera également condamnée à payer à Madame [A] [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE à 55 %, dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [A] [Z], épouse [C], résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 29 avril 2021, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe de liquider les droits de Madame [A] [Z], épouse [C], en tenant compte dudit taux ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à Madame [A] [Z], épouse [C], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.