Décision chambre 1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Décision du
12 janvier 2026
Numéro de rôle
2023F00591
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
569 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

JUGEMENT DU 12 janvier 2026 Chambre 1

N° minute : 2026/58 N° RG : 2023F00591 SASU MONACO MARINE FRANCE contre SDE MECCANICA SERVICE

DEMANDEURS

SASU MONACO MARINE FRANCE [Adresse 1] Me Martin EIGLIER AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL [Adresse 2] 1er Arrondissement Me Florence JEAN [Adresse 3]

SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE [Adresse 4] Me Martin EIGLIER AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL [Adresse 2] 1er Arrondissement Me Florence JEAN [Adresse 3]

DEFENDEURS

SDE MECCANICA SERVICE via SB [Adresse 5] Alexandre MEYRONET [Adresse 6]

SDE COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA ASSICURAZIONI [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 décembre 2025

Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Délibérée par Mme TALLON Odile, Président, M. BAUCHE Régis, M. SIMBSLER Paul, Assesseurs.

Prononcée le 12 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

Suivant acte en date du 14 juin 2023, la SAS MONACO MARINE FRANCE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ont fait délivrer assignation à la société MECCANICA SERVICE et à la société COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. aux fins d'entendre : * ORDONNER la jonction de l'instance principale diligentée par la société GENERALI IARD et Monsieur [Z] [H] avec le présent appel en garantie diligenté par la SAS MONACO MARINE FRANCE et son assureur CHUBB EUROPEAN GROUPE SE ; * VOIR les sociétés MECCANICA SERVICES et COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI concourir au débouté des demandes principales ; * JUGER la SAS MONACO MARINE FRANCE et la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE recevables et bien fondées à solliciter la condamnation des sociétés MECCANICA SERVICES et COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, à les relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile qui pourrait être mise à leur charge ; * CONDAMNER les sociétés MECCANICA SERVICES et COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI à relever et garantir la SAS MONACO MARINE FRANCE et la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE de toute condamnation en principal, intérêts, frais et article 700 du Code de procédure civile qui pourrait être mise à leur charge dans le cadre de l'action et la procédure diligentée par la société GENERALI IARD et Monsieur [Z] [H] ; * CONDAMNER tout succombant à payer à la SAS MONACO MARINE FRANCE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises et ce conformément à l'article 696 et suivants du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A l'audience, la SAS MONACO MARINE FRANCE et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE déclarent se désister de l'instance et de l'action.

Il convient, en conséquence, de leur en donner acte et de rendre une décision de désistement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la SAS MONACO MARINE FRANCE et à la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE de ce qu'elles se désistent de l'instance et de l'action ;

Met les dépens à la charge de la SAS MONACO MARINE FRANCE et de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ;

Liquide les dépens à la somme de 100,37 € (cent euros et trente-sept centimes).

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00591. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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