Décision chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Décision du
- 14 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2023F00440
- Formation
- Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 414 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 14 janvier 2026 Chambre 2
N° minute : 2026/82 N° RG : 2023F00440 SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [C] [G]/[R] contre SARLU J B A CONSEIL
DEMANDEUR
SCP BTSG 2 PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [C] [G]/[R] [Adresse 1] Me Philippe MILLET Selarl ABM et Associés [Adresse 2] Valentine ALBECKER " [Adresse 3]" [Adresse 4]
DEFENDEUR
SARLU J B A CONSEIL [Adresse 5] Me Jean-Michel RENUCCI Selarl ACTANCE MEDITERRANEE [Adresse 6] Me Benjamin DORS [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 5 novembre 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Décision contradictoire et en dernier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. GAMBET Yoann, Mme CARVI Amandine, Assesseurs.
Prononcée le 14 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l'assignation introductive d'instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. * …..
Vu les pièces ;
Juger que la SARL JBA CONSEIL a commis une faute en donnant à bail commercial à la SARL [R] des locaux à usage d'habitation ;
En conséquence,
Condamner la SARL JBA CONSEIL à payer à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [C] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [R] la somme de 150.000 € en réparation du préjudice subi par la faute commise par la SARL JBA CONSEIL ; Condamner la SARL JBA CONSEIL à payer à la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [C] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [R] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A fait l'objet d'autre mode amiable de résolution des différends, à la demande des parties, accord transactionnel entre les parties [F].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu que par une transaction en date du 30 septembre 2025, les parties sont convenues de se rapprocher dans le cadre d'un mode amiable de résolution des différends pour mettre fin aux procédures existant entre elles ;
Attendu qu'il convient en conséquence d'homologuer ladite transaction ; Attendu qu'il a lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Homologue la transaction signée en date du 30 septembre 2025 ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Nice dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.