Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/03064
- Formation
- Chambre 1 section 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 752 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordonnance n°26/
Affaire N° RG 24/03064 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3P7F
ORDONNANCE du 19 Mars 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Mars 2026 par Julie LUDGER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey SAUNIERE, Greffier, dans l'instance :
ENTRE :
Monsieur [Z] [I] né e 03/02/1933 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par : Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Kévin GERBAUD, avocat au barreau de la DRÔME
ET
Syndicat de copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 2] représenté par son SYNDIC la SA LOGESYC immatriculée au RCS de BEZIERS N°328 109 590 Prise en la personne de son représentant légal en exercice Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par : Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MEDITRAG Immatriculée au RCS de BEZIERS N°512 825 696 Prise en la personne de son représentant légal en exercice Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4] Représentée par : Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. AGI TECHNIQUE Immatriculée au RCS de MONTPELLIER N°813 333 630 Prise en la personne de son représentant légal en exercice Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 19/02/2026, a été régulièrement appelée.
Les conseils ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 19 Mars 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de saisine du juge de la mise en état du 29 août 2025 et d’incident du 03 février 2026 de la Société A Responsabilité Limitée (SARL) MEDITRAG ;
Vu les conclusions d’incident du 13 février 2026 de Monsieur [Z] [I] ;
Vu les conclusions d’incident du 19 janvier 2026 de la SARL AGI TECHNIQUE ;
Vu la constitution d’avocat du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société Anonyme (SA) LOGESYC ;
***
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 19 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis avancé au 19 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Selon l’article 16 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués, ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du même code précise que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il résulte de la procédure que si le conseil du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA LOGESYC, a déposé des conclusions le jour de l’audience d’incident, soit le 19 février 2026, ses écritures n’ont pas été notifiées par RPVA, de sorte que les autres parties n’ont pu en prendre utilement connaissance.
En conséquence, compte tenu de la nécessité de faire respecter le principe du contradictoire, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l’affaire à l’audience d’incidents du 21 mai 2026 à 09 heures 30 afin de permettre à l’ensemble des parties de prendre connaissance des écritures du syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SA LOGESYC, et dans l’attente, de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel,
ORDONNE la réouverture des débats,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience d’incidents du 21 mai 2026 à 09 heures 30.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 24/03064.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03064. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.