Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/01907
Formation
Chambre 1 Section 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 060 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/181

AFFAIRE N° RG 25/01907 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XPB

Jugement Rendu le 19 Mars 2026

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 2] n° SIREN 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Rémi DESBORDES avocat au Barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [L] [B] [G] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (42) [Adresse 2] [Localité 5]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sans débat en audience publique :

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;

Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a assigné M. [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu l’article 2308 du code civil,

- CONDAMNER M. [R] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de : . 111 907,29 € outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement. . 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle. . 913 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire. - DEBOUTER M. [R] [G] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement. - CONDAMNER M. [R] [G] à supporter les entiers dépens de la première instance.

A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €,

- CONDAMNER M. [R] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions la CEGC expose les faits suivants :

Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2013, la CAISSE D’ÉPARGNE LANGUEDOC- [Localité 6] a consenti à M. [R] [G] un prêt immobilier d’un montant de 189 000 € au taux contractuel fixe de 2,95% (TEG 3,56%) amortissable en 240 mensualités.

Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 7].

Ce prêt a été intégralement garanti par la CEGC tel que cela résulte d’un engagement de caution sous seing privé en date du 3 juillet 2013.

Plusieurs échéances du prêt susvisé étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure M. [R] [G] d’avoir à régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025.

Aucun paiement n’est intervenu.

La CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme du contrat du prêt susvisé et a mis en demeure M. [R] [G] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2025.

En vain.

La CEGC est intervenue aux lieu et place de M. [R] [G] et a réglé à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 111 907,29 € suivant quittance du 21mai 2025.

Aucun paiement n’est intervenu.

A la suite du paiement effectué, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [R] [G] d’avoir à régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2025.

Là encore aucun paiement n’est intervenu.

C'est dans ces circonstances que la CEGC a décidé d'agir en justice pour recouvrer sa créance.

M. [R] [G], valablement assigné, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par la communication non contestée des pièces suivantes :

– contrat de prêt immobilier du 2 septembre 2013 pour un montant de 189 000 € au taux de 2,95 % remboursable en 20 ans – tableau d’amortissement – engagement de caution de la CEGC pour la totalité du prêt – LRAR de mise en demeure du 14/2/2025 – LRAR d’information de déchéance du terme du 23 2025 – quittance subrogatoire du 21 mai 2025 en faveur de la CEGC pour 111 907,29 € – LRAR de mise en demeure adressée par le conseil de la CEGC le 21 mai 2025 – facture d’honoraires du 18 juillet 2025 d'un montant total de 4891,09 € – ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 3 juillet 2025 – procès-verbal de dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 16 juillet 2025,

la CEGC établit valablement la nature et le quantum de sa créance sur M. [R] [G].

Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de la caution.

M. [R] [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :

– 111 907,29 € outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement. – 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle. – 913 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,

CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens de la première instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Me Alexandre GAVEN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/01907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.