Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00297
- Formation
- Chambre 1 Section 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 820 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/176
AFFAIRE : N° RG 25/00297 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RZP
Jugement Rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NDJL IMMO immatriculée au RCS de [Localité 1] sous len n° 821 433 554 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
S.A.S. SUD TRANSACTIONS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 883 714 96 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Maître Gilles VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE, avocats au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'exploit du 23 janvier 2025 par lequel la SARL NDJL IMMO a assigné la SAS SUD TRANSACTIONS devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 1589 du Code civil, Vu le compromis de vente signé entre les parties, Vu l’accord des parties sur la chose et sur le prix, Vu les pièces versées au débat,
- DECLARER la demande de la SARL NDJL IMMO recevable et bien fondée, et en conséquence : - CONSTATER le caractère parfait de la vente intervenue entre la société NDJL IMMO et la société SUD TRANSACTIONS, et en conséquence, - JUGER que la décision à intervenir vaudra acte de vente du bien sis [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré section [Localité 5] n°[Cadastre 1], et sera publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 1], - CONDAMNER la société SUD TRANSACTIONS à lui payer la somme de 34 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale stipulée au sein du compromis de vente ; - JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; - CONDAMNER la société SUD TRANSACTIONS à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société SUD TRANSACTIONS aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la SARL NDJL IMMO aux fins de désistement dans les termes suivants :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
- DONNER ACTE au concluant de ce qu’il se désiste de sa demande à l’encontre de la société SUD TRANSACTIONS en vue de mettre fin à l’instance et à l’action qui n’a plus de raison d’être à l’encontre de celle-ci. - DIRE que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
Vu les conclusions en réponse de la SAS SUD TRANSACTIONS aux fins d'acceptation de désistement dans les termes suivants :
- DONNER ACTE à la société concluante de ce qu’elle acquiesce purement et simplement au désistement de la SARL NDJL IMMO. - DIRE que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article 384 du code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. (…) »
Le tribunal constatera au cas particulier le désistement d'action de la société demanderesse et consécutivement l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, de plus acceptés par le défendeur.
Les frais et dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont engagés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d'action de la SARL NDJL IMMO,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 6], Maître [Localité 7] VAISSIERE de la SELARL GILLES VAISSIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
19/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "juger", de "déclarer"…
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
16/10/2026* * * MOTIFS DE LA DÉCISION : I- SUR LES DEMANDES PRINCIPALES 1°) - Sur les manquements des bénéficiaires dans l'exécution de la promesse unilatérale de vente Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à …
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
16/10/2026MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que Maître [L], es qualité de liquidateur de la société FINANCIAL BTP a été assignée à personne habilitée et que la société FONCIERE INVESTISSEMENT a été assignée selon un acte remis à étude mentionnant les vérifica…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.