Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00445
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00445 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZOO CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [T] [F] [Q], [S] [D] [E] C/ [O] [M], [Y] [A], [L] [B] [U] épouse [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [F] [Q] né le 08 Novembre 1976 à SAINT MAURICE (94), demeurant 10 ter, rue de Champagne - 94450 LIMEIL-BRÉVANNES

et Madame [S] [D] [E] née le 18 Août 1990 à IRKOUTSK (RUSSIE), demeurant 10, ter rue de Champagne - 94450 LIMEIL-BRÉVANNES

représentés par Me Laurent ADAMCZYK, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M60

DEFENDEURS

Monsieur [O] [M], [Y] [A] né le 29 Juillet 1952 à CHOISY LE ROI, demeurant Lieudit La Ferme de l’Eau - 45600 VIGLAIN

et Madame [L] [B] [U] épouse [A] née le 25 Septembre 1952 à CHOISY LE ROI (94), demeurant Lieudit La Ferme de l’Eau - 45600 VIGLAIN

représentés par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289

*******

Débats tenus à l’audience du : 27 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026 Prorogé au 19 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expertise judiciaire délivrée le 21 février 2025 par M. [T] [Q] et Mme [S] [E] à M. [O] [A] et Mme [L] [U] , ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 27 janvier 2026, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au cas présent, par ordonnance de référé de ce siège du 11 février 2021, M. [X] [N] a été désigné en qualité d’expert, dans les rapports entre les mêmes parties, pour les désordres et non conformités allégués sur le bien immobilier des demandeurs.

Cette expertise est en cours et il n’est nullement justifié d’un motif légitime justifiant la demande de complément d’expertise au regard de la mission déjà confiée à l’expert.

Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura la charge des dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETONS la demande d’expertise ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS M. [T] [Q] et Mme [S] [E] aux dépens de l’instance en référé.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mars 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00445.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.