Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00445
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 548 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00445 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZOO CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [T] [F] [Q], [S] [D] [E] C/ [O] [M], [Y] [A], [L] [B] [U] épouse [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F] [Q] né le 08 Novembre 1976 à SAINT MAURICE (94), demeurant 10 ter, rue de Champagne - 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
et Madame [S] [D] [E] née le 18 Août 1990 à IRKOUTSK (RUSSIE), demeurant 10, ter rue de Champagne - 94450 LIMEIL-BRÉVANNES
représentés par Me Laurent ADAMCZYK, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M60
DEFENDEURS
Monsieur [O] [M], [Y] [A] né le 29 Juillet 1952 à CHOISY LE ROI, demeurant Lieudit La Ferme de l’Eau - 45600 VIGLAIN
et Madame [L] [B] [U] épouse [A] née le 25 Septembre 1952 à CHOISY LE ROI (94), demeurant Lieudit La Ferme de l’Eau - 45600 VIGLAIN
représentés par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
*******
Débats tenus à l’audience du : 27 Janvier 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2026 Prorogé au 19 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’expertise judiciaire délivrée le 21 février 2025 par M. [T] [Q] et Mme [S] [E] à M. [O] [A] et Mme [L] [U] , ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 27 janvier 2026, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au cas présent, par ordonnance de référé de ce siège du 11 février 2021, M. [X] [N] a été désigné en qualité d’expert, dans les rapports entre les mêmes parties, pour les désordres et non conformités allégués sur le bien immobilier des demandeurs.
Cette expertise est en cours et il n’est nullement justifié d’un motif légitime justifiant la demande de complément d’expertise au regard de la mission déjà confiée à l’expert.
Des considérations d’équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, aura la charge des dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [T] [Q] et Mme [S] [E] aux dépens de l’instance en référé.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures …
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
22/10/2026MOTIFS : A cet égard, il résulte du rubrum de l’ordonnance que la SA MMA IARD, assignée et désignée dans la décision, n’est pas mentionnée. Dès lors, cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé ci-dessous. PAR CES MOTIFS : DECLARONS la requête de M. […
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il …
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION L'article 16 du Code de procédure civile dispose que : " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.