Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01759
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
525 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01759 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRCO CODE NAC : 5BA - 0A AFFAIRE : [O] [T] [M] [A] née [V] ayant pour mandataire le Cbinet [N] - IMMOCITY C/ [G] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [T] [M] [A] née [V], née le 04 Juin 1942 à MEAUX (77) ayant pour mandataire le Cabinet [N] - IMMOCITY, dont le siège social est sis 23 boulevard Voltaire - 75011 PARIS

représentée par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0160

DEFENDERESSE

Madame [G] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous forme libérale réglementée, SIREN 408 117 778 et SIRET 408 117 778 00030, demeurant 1 Avenue du Général Leclerc - 94400 VITRY SUR SEINE

non représentée

*******

Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 5 décembre 2025 par Mme [O] [V] à Mme [G] [W] aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, avec toutes conséquences de droit ;

Vu le désistement de la demande principale à l’audience, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles étant maintenues ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au cas présent, la dette locative a été réglée à la suite de la délivrance de l’assignation le 5 décembre 2025, avant le premier appel du dossier à l’audience du 24 février 2026.

Au regard de ces éléments, Mme [G] [W] sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [O] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement de Mme [O] [V] de sa demande principale ;

CONDAMNONS Mme [G] [W] à payer à Mme [O] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [G] [W] aux dépens de l’instance en référé ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mars 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.