Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux professionnelsBaux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01759
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 525 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01759 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRCO CODE NAC : 5BA - 0A AFFAIRE : [O] [T] [M] [A] née [V] ayant pour mandataire le Cbinet [N] - IMMOCITY C/ [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [T] [M] [A] née [V], née le 04 Juin 1942 à MEAUX (77) ayant pour mandataire le Cabinet [N] - IMMOCITY, dont le siège social est sis 23 boulevard Voltaire - 75011 PARIS
représentée par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0160
DEFENDERESSE
Madame [G] [W], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous forme libérale réglementée, SIREN 408 117 778 et SIRET 408 117 778 00030, demeurant 1 Avenue du Général Leclerc - 94400 VITRY SUR SEINE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 5 décembre 2025 par Mme [O] [V] à Mme [G] [W] aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, avec toutes conséquences de droit ;
Vu le désistement de la demande principale à l’audience, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles étant maintenues ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au cas présent, la dette locative a été réglée à la suite de la délivrance de l’assignation le 5 décembre 2025, avant le premier appel du dossier à l’audience du 24 février 2026.
Au regard de ces éléments, Mme [G] [W] sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [O] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement de Mme [O] [V] de sa demande principale ;
CONDAMNONS Mme [G] [W] à payer à Mme [O] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [G] [W] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.