Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00233
- Formation
- Section des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 703 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00233 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYJ6 CODE NAC : 35Z - 9A AFFAIRE : [D] [Y] C/ [U] [J], S.A.R.L. [A], [M] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Y], né le 13 avril 1969 à SHANGAI (CHINE), demeurant 22 avenue de la Convention - 93000 BOBIGNY
représenté par Me Junaid BUTT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [U] [J], née le 22 mars 1971 à FUJIAN (CHINE), demeurant 21 rue Paul Bert - 94700 MAISON-ALFORT
représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
S.A.R.L. [A], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 838 183 978 dont le siège social est sis 14 B rue Jules Romains - 75019 PARIS
représentée par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0822, non comparant à l’audience
Monsieur [M] [Z], demeurant 18 D rue Gaston Monmousseau - 94200 IVRY-SUR-SEINE
représenté par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0193, avocat postulant et Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [F] [W], demeurant 22 avenue de la Convention - 93000 BOBIGNY représentée par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0822
et Monsieur [T] [G], demeurant Chez Monsieur et Madame [G] 20 avenue Francis de Pressensé - 93350 LE BOURGET
représenté par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0822
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations à comparaître à heure indiquée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 6 et 9 février 2026 à la requête de M. [D] [Y] à M. [M] [Z], Mme [U] [J] et la société [A], ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 24 février 2026 , au cours de laquelle le demandeur s’est désistée de son instance à la suite des incompétences matérielle et territoriale soulevées par les défendeurs ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Il ressort des articles 394 à 396 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au cas présent, le désistement est parfait.
M. [M] [Z] forme une demande au titre des frais irrépétibles.
Cependant, l’équité ne commande pas, à ce stade, de condamner M. [D] [Y] à payer à M. [M] [Z] une certaine somme au titre des frais irrépétibles.
En revanche, M. [D] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS le désistement d’instance de M. [D] [Y] ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [D] [Z] aux dépens de l’instance en référé.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00233.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.