Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
26/00233
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
703 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00233 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WYJ6 CODE NAC : 35Z - 9A AFFAIRE : [D] [Y] C/ [U] [J], S.A.R.L. [A], [M] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Y], né le 13 avril 1969 à SHANGAI (CHINE), demeurant 22 avenue de la Convention - 93000 BOBIGNY

représenté par Me Junaid BUTT, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame [U] [J], née le 22 mars 1971 à FUJIAN (CHINE), demeurant 21 rue Paul Bert - 94700 MAISON-ALFORT

représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630

S.A.R.L. [A], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 838 183 978 dont le siège social est sis 14 B rue Jules Romains - 75019 PARIS

représentée par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0822, non comparant à l’audience

Monsieur [M] [Z], demeurant 18 D rue Gaston Monmousseau - 94200 IVRY-SUR-SEINE

représenté par Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0193, avocat postulant et Me Jacqueline NIGA, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [F] [W], demeurant 22 avenue de la Convention - 93000 BOBIGNY représentée par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0822

et Monsieur [T] [G], demeurant Chez Monsieur et Madame [G] 20 avenue Francis de Pressensé - 93350 LE BOURGET

représenté par Me Arnaud SARRAILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0822

*******

Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations à comparaître à heure indiquée en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrées les 6 et 9 février 2026 à la requête de M. [D] [Y] à M. [M] [Z], Mme [U] [J] et la société [A], ainsi que les conclusions soutenues par les parties à l’audience du 24 février 2026 , au cours de laquelle le demandeur s’est désistée de son instance à la suite des incompétences matérielle et territoriale soulevées par les défendeurs ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Il ressort des articles 394 à 396 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au cas présent, le désistement est parfait.

M. [M] [Z] forme une demande au titre des frais irrépétibles.

Cependant, l’équité ne commande pas, à ce stade, de condamner M. [D] [Y] à payer à M. [M] [Z] une certaine somme au titre des frais irrépétibles.

En revanche, M. [D] [Z] sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS le désistement d’instance de M. [D] [Y] ;

REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [D] [Z] aux dépens de l’instance en référé.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 mars 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 26/00226

Sur cette assignation, l’association LE [Localité 3] RAID a constitué avocat. En l’état de leurs conclusions en réplique notifiées électroniquement le 27 juillet 2026, les demanderesses sollicitent la juge des référés de : REJETER la fin de non-recevoir tirée …

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Grasse · 25/00938

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale formulée par Monsieur [D] [S] Monsieur [D] [S] fonde sa demande de condamnation sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil à savoir la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Sur ce fondement, …

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Lorient · 26/00267

Motifs de la décision : L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestatio…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

27/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 22/02565

MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la défense de Madame [P] soulevée par les demandeurs en raison de l’absence de mention d’une adresse actuelle dans ses écritures Les exceptions de procédure, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état selon le…

Groupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00233.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00233. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.