Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
17 mars 2026
Numéro de rôle
25/01650
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01650 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WPU5 CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ S.A. AXA FRANCE ès-qualités d’assureur des Sociétés BENEFFICIENCE et ELITHIS INGENIERIE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA SMA SA ès qualité d’assureur de la société SICRA, S.A.S.U. CTE MULHOUSE, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société LOGABAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

DEFENDERESSES

Compagnie AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des Sociétés BENEFFICIENCE et ELITHIS INGENIERIE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société L35 ARCHITECTES, inscrite au RCA de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS

représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244

SA SMA SA ès qualité d’assureur de la société SICRA, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS

non représentée

S.A.S.U. CTE MULHOUSE, inscrite au RCS de MULHOUSE sous le n° b 537 653 453, dont le siège social est sis 37 boulevard Alfred Wallach - 68100 MULHOUSE

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, entreprise régie par le code des Assurances, SIREN 778 847 319, dont le siège social est sis Espace Européen de l’Entreprise - 114 avenue de l’Europe - 67300 SCHILTIGHEIM, ès qualité d’assureur de la société CTE

représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société LOGABAT, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS

et S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72030 LE MANS CEDEX 09

représentées par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M12 non

*******

Débats tenus à l’audience du : 24 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 8 et 17 novembre 2025 par la S.A. ALLIANZ IARD à la S.A. AXA FRANCE ès-qualités d'assureur des Sociétés BENEFFICIENCE et ELITHIS INGENIERIE, la Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A.S.U. CTE MULHOUSE, la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la société LOGABAT et la SA SMA SA ès qualité d'assureur de la société SICRA par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise rendue par ce siège le 7 janvier (RG n°24/01306), ainsi que les ordonnances de remplacement d'expert des 21 mars et 15 septembre 2025 soient rendues communes et opposables à celles-ci, soutenues à l’audience du 24 février 2026 (Procédure RG.25/01650) ;

Vu l'assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 4 février 2026 par la S.A. ALLIANZ IARD à la S.A. MMA IARD par laquelle il est demandé que l’ordonnance d’expertise rendue par ce siège le 7 janvier (RG n°24/01306), ainsi que les ordonnances de remplacement d'expert des 21 mars et 15 septembre 2025 soient rendues communes et opposables à celles-ci, soutenue à l’audience du 24 février 2026 (Procédure RG. 26/00224) ;

Vu la jonction des instances ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Il est établi un lien suffisant avec les désordres litigieux justifiant la déclaration de l'expertise commune aux parties défenderesses à la présente instance.

Les ordonnances susvisées seront donc rendues communes aux parties défenderesses.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Il sera mis à la charge de la S.A. ALLIANZ IARD le paiement d’une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 7 janvier (RG n° 24/01306) , rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, ainsi que les ordonnances de remplacement d'expert des 21 mars et 15 septembre 2025, rendues par le juge du contrôle des expertises et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

FIXONS à la somme de 2 000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la S.A. ALLIANZ IARD à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;

DISONS que faute de consignation par la S.A. ALLIANZ IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 mars 2026.

LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/01650.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.