Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grasse
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00024
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 507 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de Référé
PARTIE(S) EN DEMANDE : * Monsieur [G] [L]
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par SCP EGLIE-RICHTERS-MALAUSSENA - Me Amaury EGLIE-RICHTERS - Case n° G006 [Adresse 2]
NON COMPARANT
PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SAS COMTE DE GRASSE
[Adresse 3] DÉFENDEUR -
NON COMPARANTE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'Audience publique des référés du 15/10/2025, où siégeait Monsieur Patrice BLAUDEZ, Juge des Référés, assisté de Madame Aya ATTAL, Commis-greffier
En application de l'art. 450 - al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 15/10/2025
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[…]
PROCEDURE
ATTENDU que la présente instance a été enrôlée sous le numéro 2025R24 du rôle général. Elle a été appelée en rang utile à l'Audience publique du 10/09/2025 et renvoyée à l'audience du 15/10/2025,
ATTENDU qu'à l'Audience du 10/09/2025, les parties n'ont pas comparu,
Le renvoi de l'affaire de l'affaire a été ordonné afin qu'elles puissent se faire représenter,
ATTENDU qu'à l'Audience du 10/09/2025, les parties ont été informées qu'il s'agissait d'un ultime renvoi ; qu'en conséquence, elles seraient dans l'obligation de plaider le dossier le 15/10/2025 et que dans le cas contraire, l'affaire serait radiée
ATTENDU qu'à l'Audience du 15/10/2025 les parties n'ont pas été en mesure de plaider ; qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation de la présente instance du rôle général,
ATTENDU que l'Art. 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
ATTENDU que l'Art. 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'Administration Judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'Instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties,
ATTENDU qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse,
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrice BLAUDEZ, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, VIDANT NOTRE DÉLIBÉRÉ STATUANT PAR DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE RECOURS
CONSTATONS qu'aux Audiences du 10/09/2025 et 15/10/2025 les parties n'ont pas comparu, ni personne pour elles,
CONSTATONS qu'à l'Audience du 15/10/2025 les parties n'ont pas été en mesure de plaider,
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNONS la radiation de la présente instance du rôle général,
DISONS que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption,
EN CONSÉQUENCE :
DISONS qu'en application de l'Art. 383 du CPC, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 32,30 €, à la charge de la partie demanderesse,
Dépens : Radiation de Référé 2 parties (2/3 24-25 ; 24-27) 26,91 €
TVA 20 % 5,38 € TTC 32,30 €
Patrice BLAUDEZ
Aya PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Patrice BLAUDEZ
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Grasse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.