Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grasse
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00023
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 368 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE ORDONNANCE DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
La SAS MANPOWER FRANCE [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [X] [J] - SELARL TOUZET ASSOCIES [Adresse 2]
COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SAS LA SPIROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE [Adresse 3] DÉFENDEUR –
NON COMPARANTE
Débats clôture des débats et mise en délibéré à l'Audience publique des Référés du 10/09/2025, devant Monsieur Patrice BLAUDEZ, Président d'Audience, assisté de Madame Aya PUICON ATTAL, commis-greffier,
En application de l'Art. 450 - Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans, le 15/10/2025,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE
La présente Instance a été enrôlée sous le n° 2025R23; elle a été appelée en rang utile à l'Audience des Référés du 09/07/2025, renvoyée à la demande des parties à l'audience du 10/09/2025 date à laquelle le délibéré a été prononcé, pour une décision intervenir le 15/10/2025,
La demanderesse en ses explications, à l'Audience des Référés du10/09/2025, et après en avoir délibéré conformément à la Loi a déclaré se désister de l'instance et de son action à l'encontre de la défenderesse et demande qu'il lui en soit donné acte ;
qu'il convient de faire droit à cette demande. En effet, l'instance appartient au seul demandeur ; à ce jour, il n'y a eu à la connaissance du Juge des Référés, aucune signification de défense, de demande reconventionnelle, les débats ne sont donc pas liés ; ainsi les Art. 394 & suivants du CPC, trouvent leurs applications
…/…
PAR CES MOTIFS
NOUS Patrice BLAUDEZ SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, VIDANT NOTRE DÉLIBÉRÉ, STATUANT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Donnons à la demanderesse, l'acte requis de son désistement d'instance et d'action,
Vu les Art. 394 & suivants du CPC, constatons l'extinction de la présente instance
TAXONS les dépens à la somme de 38,65 € qui sera réglée conformément aux dispositions de l'Art. 399 du CPC
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que l'exécution provisoire est de droit.
[…]
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par la Présidente du délibéré signataire
Patrice BLAUDEZ
Aya PUICON ATTAL
Signe electroniquement par Patrice BLAUDEZ
Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Grasse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.