Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/08195
Formation
6ème CHAMBRE CABINET B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 26/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 19 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/08195 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRKB / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : [M] [E] / [N] [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LEONARDI Greffier : Madame BREZE

PARTIES :

DEMANDEURS CONJOINTS :

Madame [G] [M] [E] ([M] [E] selon acte de mariage) née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité Congolaise [Adresse 1] [Localité 2] comparante et assistée de Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533 substitué par Me Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS,

ET

Monsieur [Q] [N] [D] ([N] [D] selon acte de mariage) né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité Congolaise [Adresse 2] [Localité 4] comparant et assisté de Me Audrey BARNEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 241

1 G + 1 EX Me Henri-joseph CARDONA 1 G + 1 EX Me Audrey BARNEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame S.Leonardi, juge aux affaires familiales, assistée de Madame M.Brézé, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétente,

DIT que la loi française est applicable,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

Madame [G] [M] [E] ([M] [E] selon acte de mariage), née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (République démocratique du Congo)

Et

Monsieur [Q] [N] [D] ([N] [D] selon acte de mariage), né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (République démocratique du Congo)

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,

HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 20 décembre 2025 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce,

DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision,

CONSTATE que les parties renoncent à l’intermédiation financière des pensions alimentaires,

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier,

PARTAGE les dépens par moitié entre les parties.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le dix neuf mars, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/08195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.