Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bergerac
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
25/00394
Formation
Service JAF cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
491 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’ APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC

DOSSIER : N° RG 25/00394 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3GQ

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Le 19 Mars 2026, en son cabinet du Palais de Justice, Madame SAUNIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Cécile LANUSSE, faisant fonction de Greffier, a rendu la décision suivante,après que la cause a été débattue en chambre du conseil, les parties ayant été informées qu'elle serait prononcée par mise à leur disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

PARTIES :

Madame [T] [P] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ( MAROC) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Estelle LALANDE, avocate au barreau de BERGERAC

Et

Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (MAROC) Demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

défaillant

expédition + copie exécutoire délivrées à : Me [Localité 5] copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial ;

Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :

madame [T] [Z] [U] [P] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MAROC)

et de

monsieur [Y] [G] [S] [X] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (MAROC)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil du consulat général du Maroc de [Localité 6] ;

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;

Dit n’y avoir lieu de juger que madame [T] [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Constate qu’aucune demande n’est formulée au titre de la prestation compensatoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er juin 2023 ;

Condamne monsieur [Y] [X] aux dépens ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à la diligence des parties.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bergerac dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 25/00394.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.