Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grasse
- Décision du
- 15 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00517
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 717 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025F00517 - 2528800006/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F517 Numéro de Procédure collective : 2024RJ131
DEBITEUR :
Monsieur [S] [Z] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - [Numéro identifiant 1] Assisté par Monsieur [T] [B], conseil.
COMPARANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Assistés, lors des débats, Pascal BASTELICA, Commis greffier.
En présence de : La SELARL [G] prise en la personne de Maître [D] [G], ès-qualité de mandataire judiciaire, représentée par Madame [E] [J], collaboratrice.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 17/09/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 15/10/2025, date annoncée à l'issue des débats et signé électroniquement par application de l'article 456 du Code de procédure civile par Monsieur Albert FILIPPINI, Président, et par Monsieur Pascal BASTELICA, Commis greffier, à qui la minute a été remise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
PROCEDURE
Par jugement en date du 20/09/2024, le Tribunal de Céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [S] [Z].
La SELARL [G] prise en la personne de Maître [D] [G] a été désignée en qualité de Mandataire judiciaire et une période d'observation d'une durée de 6 mois a été ouverte.
Par jugement en date du 15/11/2024, le Tribunal de céans a autorisé le maintien de la période d'observation jusqu'au 20/03/2025.
Par jugement en date du 07/03/2025, la période d'observation a été renouvelée jusqu'au 20/09/2025.Par ce même jugement, les parties ont été convoquées à l'audience en Chambre du conseil qui a été fixée au 17/09/2025 afin qu'il soit statué sur les suites à donner à la procédure.
Un projet de plan de redressement judiciaire a été déposé au Greffe de la juridiction de Céans le 15/09/2025 par Monsieur [S] [Z].
Ont comparu à l'audience en Chambre du conseil du 17/09/2025 :
La SELARL [G] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [G], représentée par Madame [E] [J], collaboratrice, qui indique à la barre que : * Les déclarations 2025 sont faites. * Un passif de 3000 euros par an sur 10 ans. * Un Résultat de 29 000 euros. * Une situation de trésorerie de 710 euros. * Un apurement de 10% par an sur 10 ans (263 euros par mois).
La SELARL [G] & Associés, prise en la personne de Maître [D] [G], représentée par Madame [E] [J], collaboratrice, émet un avis favorable à l'adoption du plan.
Monsieur [S] [Z], assisté de Monsieur [T] [B], conseil, prend la parole à la barre et indique que : * Tout l'administratif est fait, pas de TVA. * Sollicite l'homologation du plan.
Le Ministère Public, dont les réquisitions ont été formulées par écrit, émet un avis favorable à l'arrêté du plan.
Le rapport du Juge commissaire, lu à l'audience par le Président, émet un avis très réservé quant à l'arrêté du plan de redressement présenté.
ET SUR CE,
ATTENDU que la proposition de remboursement des créanciers est la suivante :
Règlement à hauteur de 100 % sur 10 ans en annuités constantes : * Echéance 1 : 10 % * Echéance 2 : 10 % * Echéance 3 : 10 % * Echéance 4 : 10 % * Echéance 5 : 10 % * Echéance 6 : 10 % * Echéance 7 : 10 % * Echéance 8 : 10 % * Echéance 9 : 10 % * Echéance 10 : 10 %
Projet d'entreprise :
Monsieur [Z] [S] est un entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 1], développant une activité de « Services d'aménagement paysager ».
Aspect social :
Le débiteur n'emploie aucun salarié.
Aspect financier :
Que le chiffre d'affaires réalisé du 20/09/2024 au 16/06/2025 atteint la somme de 30 275 €.
Que le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation réalisés, du 01/01/2025 au 31/07/2025 atteignent respectivement les sommes de 28 275 € et 16 826 €.
Que la trésorerie au 12/09/2025 s'élève à la somme de 719,01 €.
Que le passif déclaré s'élève à la somme de 75 407,00 €.
Que le passif définitivement admis s'élève à la somme de 31 538,03 €.
Que le passif soumis aux délais du plan est de l'ordre de 31 538,03 € réparti en deux créances soumises aux dispositions du plan et dont l'apurement s'effectuera à hauteur de 100 % sur 10 ans, en 10 annuités linéaire.
Qu'il n'existe aucune créance super privilégiée ou créance inférieure ou égales à 500 € devant être réglées à l'arrêté du plan.
Que le passif postérieur notifié au Mandataire judiciaire (s'établissant à la somme de 2 492,36 €) a été régularisé par le Débiteur ainsi que l'a confirmé le créancier.
Qu'il n'existe dès lors aucune dette née postérieurement au jugement d'ouverture.
Que Monsieur [Z] [S] propose les garanties d'exécution de son plan suivantes : * Consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan désigné ; et * Mesure d'inaliénabilité portant sur le fonds artisanal de l'entreprise.
Que le Mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers conformément à l'article L.626-5 du Code de commerce,
Que cette consultation fait apparaître que le créancier représentant 100 % a fait valoir son refus de l'option unique de remboursement, considérant le passif postérieur créé mais aussi les manquements aux obligations déclaratives du Débiteur.
Que la consultation des créanciers inscrits sur la liste par le Mandataire judiciaire répond aux exigences imposées par les articles R.626-7 et R.626-8 du Code de commerce,
Que le plan de redressement présenté apparaît suite à la régularisation du passif postérieur et de l'accomplissement des obligations déclaratives du Débiteur comme la solution la plus favorable à la continuation de l'entreprise, et au règlement de la totalité des créanciers,
Que le projet présenté devrait permettre à l'entreprise de faire face aux échéances de remboursement prévues dans son plan,
Que toutes les formalités prévues par les textes en pareille matière ont été observées ; qu'il convient donc d'arrêter le plan de redressement déposé par Monsieur [Z] [S] qui présente des possibilités de redressement en statuant dans les termes suivants ;
Que le plan prévoit le règlement de l'intégralité du passif de Monsieur [Z] [S] sur 10 ans ;
Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 626-14 du Code de commerce sur l'inaliénabilité pour toute la durée de l'échéancier des biens suivants : tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce ;
Qu'il convient donc de faire application des articles R 626-20 et 626-21 du Code de commerce, quant aux significations, notifications et publicités du présent jugement ;
Que les dépens doivent être passés en frais privilégiés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ PUBLIQUEMENT, CONFORMÉMENT A LA LOI,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du Juge-commissaire, Vu le rapport de la SELARL [G] & Associés - Me [D] [G], èsqualités de Mandataire Judiciaire, Vu le procès-verbal dressé en Chambre du Conseil,
ARRETE le plan de redressement de Monsieur [Z] [S] immatriculé sous le numéro de gestion [Numéro identifiant 1] organisant la continuation de l'entreprise, laquelle présente des possibilités de redressement de ladite entreprise, étant précisé que les aspects
commerciaux, financiers, sociaux non visés dans le présent jugement, seront ceux du plan déposé, selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'annuités constantes, à savoir : * Echéance 1 : 10 %, un an après l'arrêté du plan * Echéance 2 : 10 %, deux ans après l'arrêté du plan * Echéance 3 : 10 %, trois ans après l'arrêté du plan * Echéance 4 : 10 %, quatre ans après l'arrêté du plan * Echéance 5 : 10 %, cinq ans après l'arrêté du plan * Echéance 6 : 10 %, six ans après l'arrêté du plan * Echéance 7 : 10 %, sept ans après l'arrêté du plan * Echéance 8 : 10 %, huit ans après l'arrêté du plan * Echéance 9 : 10 %, neuf ans après l'arrêté du plan * Echéance 10 : 10 %, dix ans après l'arrêté du plan
FIXE à 10 ans la mise en œuvre du plan ;
NOMME la SELARL [G], prise en la personne de Maître [D] [G], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan,
MAINTIENT Madame Ferudga CORRE en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SELARL [G], prise en la personne de Maître [D] [G], comme mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances,
CONSTATE que Monsieur [Z] [S] s'est engagé à régler son passif produit chez le représentant des créanciers.
DIT ET JUGE que le premier dividende devra être réglé aux créanciers, un an après le présent jugement, ledit dividende sera payé d'avance, par échéances annuelles, et consigné mensuellement en douze échéances mensuelles représentant 1/12 ème du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan sur le compte de dépôts et consignations ouvert à cet effet ;
DIT que les dividendes suivants seront payés d'avance, par échéances annuelles, et consigné mensuellement en douze échéances mensuelles représentant 1/12 ème du dividende annuel entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan sur le compte de dépôts et consignations ouvert à cet effet ;
DIT ET JUGE en application de l'article L 626-21 du Code de commerce, que les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne seront versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif, sauf au Tribunal saisi du litige de décider d'une admission provisionnelle. Dans tous les cas, le dividende sera mis en réserve ;
DIT ET JUGE conformément à l'article L 626-21 du code de commerce que les paiements prévus par le plan seront portables ;
DIT ET JUGE en application de l'article L 626-13 du code de commerce que l'arrêt du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;
DIT ET JUGE pour l'application dudit article L 626-13, conformément à l'article R 626-24 du code de commerce, que le débiteur doit justifier de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure, par la remise d'une copie de la présente décision, à laquelle il devra joindre un relevé des incidents de paiement. L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation ;
DIT ET JUGE conformément à l'article L 626-11 du code de commerce, l'inaliénabilité pour toute la durée de l'échéancier des biens suivants : tous les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce artisanal ;
DIT ET JUGE que le Débiteur remettra dans les 3 mois de la clôture les éléments comptables portant sur l'année civile expirée ;
DIT ET JUGE que, conformément à l'article L 626-10 du code de commerce, la personne tenue d'exécuter le plan est Monsieur [Z] [S] ;
DIT ET JUGE que les fonctions du Juge-commissaire et du Juge-commissaire suppléant prendront fin dès la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire ;
DIT ET JUGE qu'il sera fait application des articles R 626-20 & 626-21 du Code de commerce, quant aux significations, notifications et publicités du présent jugement ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de justice.
Dépens : Jugement (24-18) 26.46€
TVA 20% 5.30€
TTC 31.79€
Albert FILIPPINI
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Albert FILIPPINI
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 626-10Code de commerce
- Article L. 626-11Code de commerce
- Article L. 626-13Code de commerce
- Article L. 626-14Code de commerce
- Article L. 626-21Code de commerce
- Article L. 626-5Code de commerce
- Article R. 626-20Code de commerce
- Article R. 626-21Code de commerce
- Article R. 626-24Code de commerce
- Article R. 626-7Code de commerce
- Article R. 626-8Code de commerce
- Article 456Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce de Grasse dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.