Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00248
- Formation
- 1ERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 745 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 25/00248 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FADI
Nature affaire : 54C
S.A.R.L. VITI PVM C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. MMA IARD S.C.P. [H] [B] [I] es qualité de mandataire et de liquidateur de la SARL NORD EST CONSTRUCTION S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [W] [F] [N] [E] S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [E] exerçant sous l’enseigne BLI SMABTP
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
S.A.R.L. VITI PVM 47 quai de la villa 51200 EPERNAY représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident Demanderesse au principal
ET :
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de Monsieur [N] [E] exerçant sous l’enseigne BLI 8-10 RUE D’ASTORG 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident Défenderesse au principal
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 160 rue Henri CHAMPION 72030 LE MANS Cedex représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. MMA IARD 160 rue Henri CHAMPION 72030 LE MANS Cedex représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
SMABTP 8 rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15 représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [N] [E] 1 rue du Buisson Jacquet 51150 TOURS-SUR-MARNE représenté par Me Anne-Laure SEURAT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d’Assureur de Monsieur [W] [F] 313 TERRASSES DE L’ARCHE 92727 NANTERRE représentée par Maître Isabelle PENAUD de la SELARL OCTAV, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.P. [H] [B] [I] es qualité de mandataire et de liquidateur de la SARL NORD EST CONSTRUCTION 17 quai de la Villa BP 1014 51318 EPERNAY Cedex non représentée
Défenderesses à l’incident Défenderesses au principal
---------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier en date du 15 décembre 2021, la société VITI PVM a assigné la SCP [H] [B] [I], ès-qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la société NORD EST CONSTRUCTION, la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [N] [E], la compagnie GAN ASSURANCES et la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de : - Fixer au passif de la SARL NORD EST CONSTRUCTION une créance de la SARL VITI PVM de : - 224.722,30€ HT en réparation des désordres n° 1, 2, 4, 6, 6 bis, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11 , 22, 25, 26, 27, 28 et 29, - 40.863,15€ HT en réparation du désordre n° 14, - 66.558,83€ HT au titre du coût de l'installation de chantier, de la réparation des désordres n° 15 et 19 et du coût des ouvrages existants à détruire et à reconstruire, - 26.219,45€ par an à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'au prononcé de la décision à intervenir majorée d'une somme de 26.219,45€ en réparation du préjudice de jouissance, - 180.000€ par an à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'au prononcé de la décision à intervenir majorée d'une somme de 180.000€ en réparation du préjudice d'exploitation, - Compenser la somme de 49443,52€ HT due par la SARL VITI PVM à la SARL NORD EST CONSTRUCTION avec la créance précitée de la SARL VITI PVM de 224.722,30€, - Condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL VITI PVM une somme de 224.722,30€ HT en réparation des désordres n° 1, 2, 4, 6, 6 bis, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 22, 25, 26, 27, 28 et 29 et une somme de 111.333,34€ HT en réparation des désordres de non-conformité à la réglementation issue du Code du travail et du Code rural et de la pêche maritime, - Condamner in solidum Monsieur [N] [E], la SA GAN ASSURANCES et la SMABTP à payer à la SARL VITI PVM une somme de 316.724,73€ en réparation des désordres n° 12, 24, 17, 23 et 30 et une somme de 40.863,15€ HT en réparation du désordre n° 14. - Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [N] [E], la SA GAN ASSURANCES et la SMABTP à payer à la SARL VITI PVM une somme de 66.558,83€ HT au titre du coût de l'installation de chantier, de la réparation des désordres n° 15 et 19 et du coût des ouvrages existants à détruire et à reconstruire, une somme de 26.219,45€ par an à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'au prononcé de la décision à intervenir majorée d'une somme de 26.219,45€ en réparation du préjudice de jouissance et une somme de 180,000€ par an à compter du 1er septembre 2014 et jusqu'au prononcé de la décision à intervenir majorée d'une somme de 180.000€ en réparation du préjudice d'exploitation, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [N] [E], la SA GAN ASSURANCES et la SMABTP à payer à la SARL VITI PVM une somme de 25.000€ sur le fondement des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise conduite par Monsieur [O] [T] avec faculté de distraction.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt par Monsieur [O] [T] de son rapport d'expertise, en exécution des ordonnances de référé des 22 octobre 2014, 03 juin 2016, 22 mai 2019 et 10 mars 2021.
L'expert judiciaire ayant déposé son rapport en date du 28 mai 2024, l'affaire a été réinscrite au rôle.
*** Par conclusions d'incident notifiées respectivement les 28 août 2025 et 24 octobre 2025, la SA GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [N] [E], et Monsieur [N] [E] ont saisi le Juge de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée à chacun d'eux le 17 septembre 2025, ainsi que la nullité des conclusions notifiées par la SARL VITI PVM le 29 mai 2025 en raison de l'absence de fondement juridique.
Par conclusions du 31 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARLAAU Cabinet d'Architecture [W] [F] s'en rapporte mais demande qu'en cas de succès des prétentions de la SA GAN ASSURANCES et de Monsieur [N] [E], la décision lui bénéficie.
Par conclusions du 8 décembre 2025, la compagnie MMA IARD assureur de la SARL CHAMPAGNE PVS s'en rapporte également mais demande qu'en cas de succès des prétentions de la SA GAN ASSURANCES et de Monsieur [N] [E], la décision lui bénéficie.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 5 décembre 2025, la SARL VITI PVM demande au Juge de la mise en état, de : - Débouter la SA GAN ASSURANCES assureur de Monsieur [N] [E], Monsieur [N] [E] et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARLAAU Cabinet d'Architecture [W] [F] de toutes leurs demandes ; - Condamner in solidum la SA GAN ASSURANCES assureur de Monsieur [N] [E] et Monsieur [N] [E] à payer à la SARL VITI PVM une somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles ; - Condamner in solidum la SA GAN ASSURANCES recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [N] [E] et Monsieur [N] [E] aux dépens de l'incident avec faculté de distraction.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2026, la compagnie GAN ASSURANCES a finalement abandonné son incident, faisant valoir que la SARL VITI PVM avait précisé les fondements de sa demande.
Par message RPVA en date du 26 janvier 2026, Monsieur [N] [E] en a fait de même.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les incidents aux fins de nullité n'ayant pas été maintenus par la SA GAN ASSURANCES assureur de Monsieur [N] [E], et par Monsieur [N] [E], il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
Par ailleurs, compte tenu de l'inutilité des incidents soulevés dès lors que les fondements étaient précisés dans l'assignation et les conclusions litigieuses sous la forme certes lapidaire de la mention à l'article 1147 du Code civil, il y a lieu de condamner in solidum la SA GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [N] [E], et Monsieur [N] [E] à payer à la SARL VITI PVM la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens de l'incident avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que les incidents ne sont pas maintenus, et qu'il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef ;
CONDAMNE in solidum la SA GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [N] [E], et Monsieur [N] [E] à payer à la SARL VITI PVM la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la SA GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [N] [E], et Monsieur [N] [E] aux dépens de l'incident ;
AUTORISE la SELARL MOREL THIBAUT à recouvrer directement les dépens dont elle a personnellement exposé la charge dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 5 mai 2026, pour conclusions de tous les défendeurs n'ayant pas conclu depuis la réinscription au rôle de l'affaire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.