Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 19 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00168
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 1] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/00168 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKUV MINUTE : 26/75
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES ET A L’ORIGINE DE LA SAISINE : Madame [F] [U] née le 20 Octobre 1965 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Mandataire : Service MJPM UDAF DE [Localité 4] (curatelle)
Établissement d’hospitalisation : EPSM de la Marne – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Maître Estelle FALLET, avocat commis d’office
PARTIE DÉFENDERESSE : L'EPSM DE [Localité 4] – Clinique [Etablissement 1] Représenté par M.SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC Absent à l’audience A fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2026
Le 12 septembre 2023, le directeur de l'EPSM de la Marne a prononcé la décision d'admission en soins psychiatriques de Madame [F] [U] ;
Depuis cette date, Madame [F] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement psychiatrique.
Le 2 février 2026, le directeur de l'EPSM de la Marne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [U].
Par ordonnance du 19 février 2026, le magistrat de céans a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [U].
Par requête en date du 9 mars 2026 parvenue au greffe le même jour, Madame [F] [U] a sollicité la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 mars 2026.
À l’audience du 19 mars 2026, Maître Estelle FALLET, conseil de Madame [F] [U], a été entendue en ses observations.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [U] fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure au motif que son état de santé s'est nettement amélioré et que les conditions qui ont justifié la mise en place de cette hospitalisation sous contrainte ne sont plus aujourd'hui réunies, déclarant être pleinement disposée à poursuivre un suivi médical adapté dans un cadre volontaire dans le respect des prescriptions thérapeutiques nécessaires.
Elle estime que la prolongation de sa mesure d'hospitalisation représente pour elle une contrainte importante dans sa vie personnelle et dans ses démarches de réinsertion, souhaitant bénéficier d'une prise en charge plus adaptée à sa situation actuelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 16 mars 2026 qu'à la date de cet avis, la patiente présente toujours une instabilité thymique majeure passage du rire aux larmes et à la colère en quelques secondes), des éléments paranoïaques marqués ( pensent que des patients ou des soignants lui en veulent, veulent l'assassiner, mettre des serpents dans sa chambre ou la vendre à des trafiquants d'êtres humains). Il est également mentionné que le discours est diffluent avec de multiples coqs à l'âne, que l'intolérance à la frustration est forte, que de multiples insultes ou passages à l'acte hétéro-agressifs ont eu lieu sur les soignants ou les patients, l'autonomie étant également fortement diminuée (la patiente ne parvient pas à gérer ses activités au quotidien, perd des affaires continuellement, n'arrive pas à faire fonctionner son portable), alors que la reconnaissance des troubles est nulle et l'adhésion aux soins très faible.
Ces éléments ont été confirmés à l’audience de ce jour, la patiente déclarant qu’elle « est solidaire et se fait acheter », sans autre explication. Elle estime que son traitement n’est pas adapté qu’il lui est administré des anxiolytiques en trop grandes quantités la journée et qu’en dépit de ses réclamations elle n’a pas vu ses prescriptions modifiées. Elle évoque un sentiment d’injustice dès lors que la participation à certaines activités lui sont refusées et réitère sa demande de mainlevée.
Dans ces conditions, la levée de la mesure apparaît prématurée dès lors que Mme [U] présente toujours des troubles mentaux rendant impossible un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires. Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée par la patiente et d’ordonner la poursuite de la mesure selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, statuant par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [F] [U] formulée par cette dernière ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressée et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 19 Mars 2026
Le Greffier La Vice-Présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 mars 2026, sous le numéro 26/00168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.